Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/36929
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
403 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 24/36929 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VW7

N° MINUTE

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [B] [L] [Adresse 6] [Localité 7]

Représenté par Me Marion BORIS, Avocate, #C241

Madame [O] [Y] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Me Chen JIANG, Avocate postulante au barreau de Paris, #D0167 et Me Sophie MORREEL WEBER, Avocate plaindante au barreau de Nice

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[V] [E]

LE GREFFIER

[D] [S]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [O] [Y] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] ([Localité 8])

et

Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (75)

mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (Calvados) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE la convention de divorce portant règlement complet des conséquences du divorce entre les époux signée les 14, 18 et 22 octobre 2024, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 10], le 20 Novembre 2024

Anaïs DE COMARMOND Mathilde SARRE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/36929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/36929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.