Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00320
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCI

N° minute : 24/

du 19 Novembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[V]

C/

[L]

Copie exécutoire délivrée à Me Claire-Marine CHARBIT Me Anne GAUDY-LOTTIN

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z] [X] [K] [V] épouse [L] née le 14 décembre 1981 à GRANDE-SYNTHE (NORD) DEMEURANT : 5 route du Chemin Large 33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC

DEMANDERESSE

représentée par Maître Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part,

Et,

Monsieur [G] [M] [W] [L] né le 20 décembre 1980 à CHAMPAGNOLE (JURA) DEMEURANT : 95 route des Templiers 33240 LA LANDE-DE-FRONSAC

DÉFENDEUR

A.J. Totale numéro N-33063-2024-1184 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX.

représenté par Maître Claire-Marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

*****

Madame [Z] [V] et monsieur [G] [L] se sont mariés le 09 mai 2009 à CAPPELLEBROUCK (NORD), après un contrat de mariage reçu le 06 mars 2009 par Maître [I] [A] notaire à BLANQUEFORT

Deux enfants sont issus de l’union :

- [O] [B] [Y] [L], né le 23 mai 2011 à BORDEAUX (GIRONDE),

- [H] [N] [J] [L], né le 08 juillet 2015 à BORDEAUX (GIRONDE).

Suite à l’assignation en divorce en date du 12 janvier 2024, les époux [L] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2024 pour une audience au fond fixée le 17 septembre suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 06 septembre 2021.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

L’autorité parentale s’exerce conjointement.

La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.

Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, un week-end sur deux, chaque semaine paire ainsi que tous les mercredis, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour le titulaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance, d’aller chercher et de ramener les enfants.

Faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.

Dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précède le début du droit d’accueil, ou en suit la fin, il s’exerce sur l’intégralité de la période.

Le 25 décembre fait systématiquement partie de la première moitié des vacances de fin d’année.

Le jour de la Fête des Mères est passé chez la mère.

Le jour de la Fête des Pères est passé chez le père.

Monsieur perçoit un revenu mensuel de 762€.

Il est considéré impécunieux .

Il n’y a pas lieu à versement de part contributive.

Sont partagés par moitié les frais médicaux et exceptionnels décidés d’un commun accord .

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [Z] [X] [K] [V] épouse [L] née le 14 décembre 1981 à GRANDE-SYNTHE (NORD)

et de :

Monsieur [G] [M] [W] [L] né le 20 décembre 1980 à CHAMPAGNOLE (JURA)

qui s’étaient mariés le 09 mai 2009 à CAPPELLEBROUCK (NORD), après un contrat de mariage reçu le 06 mars 2009, par Maître [I] [A], notaire à BLANQUEFORT

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 06 septembre 2021.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCI

Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.

Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut:

- un week-end sur deux, chaque semaine paire ainsi que tous les mercredis,

- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour le titulaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance, d’aller chercher et de ramener les enfants.

Dit que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.

Dit que dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précède le début du droit d’accueil, ou en suit la fin, il s’exerce sur l’intégralité de la période.

Dit que le 25 décembre fait systématiquement partie de la première moitié des vacances de fin d’année.

Dit que le jour de la Fête des Mères est passé chez la mère.

Dit que le jour de la Fête des Pères est passé chez le père.

Juge monsieur [L] impécunieux.

Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de part contributive.

Dit que sont partagés par moitié les frais médicaux et exceptionnels décidés d’un commun accord.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.