Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01144
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 24/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSJK
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à Me POULET-MEYNARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [U] [E] épouse [H] née le 20 septembre 1986 à BRON (RHÔNE) DEMEURANT : 81 avenue Jean Jaurès - Apt A106 33150 CENON
DEMANDERESSE
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [C] [J] [H] né le 31 mars 1973 à REIMS (MARNE) DEMEURANT : 8 Quai de Queyries - Apt 206 33150 CENON
DÉFENDEUR
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSJK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
*****
Madame [U] [E] et monsieur [W], [C], [J] [H] se sont mariés le 27 août 2016 à LORMONT (GIRONDE), sous le régime de la communauté légale.
Une enfant est issue de l’union :
- [R] [Z] [H], née le 05 décembre 2017 à BORDEAUX (GIRONDE).
Suite à l’assignation en divorce du 08 février 2024, monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 18 mars 2024, l’affaire a ainsi été orientée pour clôture au 06 septembre 2024 et audience au fond le 17 septembre 2024.
Il convient de se référer aux termes de l’assignation de madame [H] pour exposé de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la délivrance de l’assignation.
Les époux n’ont jamais repris de vie commune.
Le divorce est prononcé pour altération du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 25 mai 2022.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial.
L’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement.
La résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile des deux parents.
Les deux parents se sont accordés pour effectuer chaque semaine une coupure, à savoir que le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant exerce un droit d’accueil du mercredi midi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, les petites vacances scolaires suivent le même rythme d’alternance, les vacances de Noël sont partagées par moitié par alternance annuelle, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années paires et inversement pour la mère, les vacances d’été sont partagées par quarts alternés, premier et troisième quarts chez le père, second et quatrièmes quarts les années impaires et inversement pour la mère, le découpage des vacances de Noël s’exerce ainsi, sauf meilleur accord :
- la première semaine commence du vendredi sortie des classes au samedi suivant 18 heures et la seconde partie du samedi 18 heures au lundi matin rentrée des classes.
- le jour de Noël est inclus dans la première semaine des vacances scolaires.
Les parents pourront toujours s’accorder puisque l’enfant passe le 24 chez l’un, le 25 chez l’autre.
Les vacances d’été sont partagées par quarts à compter du premier lundi suivant la sortie des classes jusqu’au lundi 15 jours plus tard, etc.
L’enfant passe le jour de la Fête des Mères chez la mère, le jour de la Fête des Pères chez le père, de 10 heures à 18 heures.
Les frais relatifs à l’enfant sont partagés par moitié entre les parents à savoir les frais scolaires, en ce inclus la cantine, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés par une mutuelle et la sécurité sociale, les frais de vêtements, les frais exceptionnels communément décidés entre les parents.
Les frais courants d’entretien sur la semaine de garde sont pris en charge par le parent qui héberge l’enfant, à savoir frais de nourriture, petits frais du quotidien, frais de loisirs, cadeaux d’anniversaire, etc..
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [E] née le 20 septembre 1986 à BRON (RHÔNE)
et de :
Monsieur [W] [C] [J] [H] né le 31 mars 1973 à REIMS (MARNE)
qui s’étaient mariés le 27 août 2016 à LORMONT (GIRONDE), sous le régime de la communauté légale.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Juge que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 25 mai 2022.
Juge que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial.
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [R] est exercée conjointement.
Dit que la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile des deux parents.
Constate que les deux parents se sont accordés pour effectuer chaque semaine une coupure, à savoir que le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant exerce un droit d’accueil du mercredi midi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes.
Les petites vacances scolaires suivent le même rythme d’alternance,
Les vacances de Noël sont partagées par moitié par alternance annuelle, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années paires et inversement pour la mère.
Les vacances d’été sont partagées par quarts alternés, premier et troisième quarts chez le père, second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère,
le découpage des vacances de Noël s’exerce ainsi, sauf meilleur accord:
- la première semaine commence du vendredi sortie des classes au samedi suivant 18 heures et la seconde partie du samedi 18 heures au lundi matin rentrée des classes.
- le jour de Noël est inclus dans la première semaine des vacances scolaires.
Dit que les parents pourront toujours s’accorder puisque l’enfant passe le 24 chez l’un, le 25 chez l’autre.
Dit que les vacances d’été sont partagées par quarts à compter du premier lundi suivant la sortie des classes jusqu’au lundi 15 jours plus tard, etc.
Juge que l’enfant passe le jour de la Fête des Mères chez la mère, le jour de la Fête des Pères chez le père, de 10 heures à 18 heures.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSJK
Juge que les frais relatifs à l’enfant sont partagés par moitié entre les parents à savoir les frais scolaires, en ce inclus la cantine, les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés par une mutuelle et la sécurité sociale, les frais de vêtements, les frais exceptionnels communément décidés entre les parents.
Juge que les frais courants d’entretien sur la semaine de garde sont pris en charge par le parent qui héberge l’enfant, à savoir frais de nourriture, petits frais du quotidien, frais de loisirs, cadeaux d’anniversaire, etc..
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit la décision signifiée à la diligence de la demanderesse.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/01144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.