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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23/09377
Formation
Chambre 6/Section 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
679 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 6/Section 3

Affaire : N° RG 23/09377 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEET

Numéro de minute : 24/00736

S.A.R.L. WY-TO ARCHITECTS Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

C/ S.A.S. SVA ENERGIES SERVICES SVA ENERGIES SERVICES, nouvelle dénomination sociale de la SAS RIBEIRO. Représentant : Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0546 Société AMENAGEMENT RENOVATION BATIMENT (sigle ARBAT) Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, recherchée en qualité d’assureur de la société WY TO ARCHITECTS Représentant : Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT RENOVATION BATIMENT (ARBAT) Représentant : Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société RIBEIRO Représentant : Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER (Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)

Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, il convient d’attendre une décision définitive dans l’instance principale diligentée à la requête des consorts [K] par le tribunal judiciaire de Bobigny.

Dans la mesure où il est manifeste que cette décision est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.

Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’instance principale diligentée à la requête des consorts [K] par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au juge de la mise en état la décision définitive de l’instance principale ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 Mai 2024 à 9h00, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage, l’affaire pouvant être radiée en l’absence d’information de la part des parties.

Fait à Bobigny, le 20 Novembre 2024,

Le Greffier,

Maud THOBOR Le Président,

François DEROUAULT Transmis à : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, Me Virginie FRENKIAN, Me Xavier LABERGERE, Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/09377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.