Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
21/03050
Formation
Chambre 21
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024

Chambre 21

Affaire : N° RG 21/03050 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VB3O N° de Minute : 24/00525

Madame [R] [F] [D] [E] épouse [H] [T] [R] née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 10] (ARABA/ALAVA) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

DEMANDEUR

C/

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

Société ETOILE D’OR [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

DEFENDEURS

____________________

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 23 octobre 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/03050 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VB3O Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Novembre 2024

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [R] [F] [D] [E] épouse [H] [T] [R] a été victime le 25 janvier 2019 d’une chute dans l’escalier extérieur du restaurant [9].

Elle a fait assigner la société L’ETOILE D’OR et l’assureur de cette dernière, la société ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, respectivement les 09 et 25 mars 2021, aux fins d’expertise et de versement d’une provision. Elle a également mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné solidairement la société L’ETOILE D’OR et la société ALLIANZ IARD à indemniser Mme [H] [T] [R] de l’intégralité de son préjudice, a ordonné avant dire droit une expertise, et condamné la société L’ETOILE D’OR et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] [T] [R] une provision de 3 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, Mme  [H] [T] [R] demande de :

- constater son désistement ; - prononcer l’extinction de l’instance ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande de :

- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

- dire et juger qu’elle se désiste de la présente instance et accepte le désistement des autres parties ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, les sociétés ALLIANZ IARD et L’ETOILE D’OR demandent de :

- déclarer que nous sommes en présence d’un désistement d’instance et d’action ;

- constater qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [H] [T] [R] et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; - déclarer parfait ces désistements ; - déclarer n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ; - débouter Mme [H] [T] [R] et la CPAM de la Seine-Saint-Denis de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Mme [H] [T] [R] et la CPAM se désistent de la présente procédure, indiquant chacune qu’une transaction a été conclue avec les sociétés ALLIANZ IARD et L’ETOILE D’OR.

Ces sociétés acceptent ces désistements.

Par suite, les désistements d’instance et d’action de Mme [H] [T] [R] et de la CPAM sont déclarés parfaits.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [H] [T] [R].

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS.

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens.

Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples et contraires.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.   LA GREFFIÈRE                                                LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 21/03050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.