Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02470
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 488 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
N° RG 24/02470 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGX
Rectification de l’ordonnance en date du 15/10/2024 portant le numéro RG : 23/00240
Minute : 24/00645
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE Représentant : SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0498 S.A. SEQUANO AMENAGEMENT Représentant : SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0498
C/
Monsieur [W] [K] Monsieur [X] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Novembre 2024
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 6]
S.A. SEQUANO AMENAGEMENT [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]
représentés par la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K] [Adresse 3] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [K] [Adresse 3] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance prononcée le 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a, dans l'affaire opposant la société SEQUANO AMENAGEMENT venant aux droits de l’EPFIF à Monsieur [W] [K] et Monsieur [X] [K], notamment ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [K] de son local d'habitation situé à BONDY.
La société SEQUANO AMENAGEMENT a déposé le 14 novembre 2024 une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que le nom des défendeurs comporte une erreur matérielle dans le dispositif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire. Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur l’affaire n° 23/00240 sera rectifiée en son dispositif en ce sens que le nom « [R] » sera remplacé par le nom « [K] ».
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024 ;
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.