Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/06171
- Formation
- Chambre 21
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 679 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/06171 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLGG N° de MINUTE : 24/00483
S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [I]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maitre [L] [B]
DEMANDEUR
C/
ONIAM (victime [I] TE 2021-750) [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE domiciliée : chez Pôle RCT du Calvados - CPAM de Caen [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée
INTERVENANTE FORÇÉE _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************** EXPOSE DU LITIGE
En janvier 1992, Monsieur [C] [I], hémophile A, a découvert son infection par le virus de l’hépatite C (VHC).
Imputant sa contamination aux transfusions reçues du fait de son hémophilie, Monsieur [C] [I] a saisi l’ONIAM le 12 avril 2011 d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Monsieur [C] [I], enquête qui a cependant été infructueuse, une « enquête individuelle « donneur » se révél[ant] non réalisable sur les produits administrés ».
Par décisions amiables en date des 12 novembre 2012 et 20 mars 2013, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [C] [I] par le VHC et l’a indemnisé à hauteur de : 7.320 € pour ses souffrances endurées et son déficit fonctionnel temporaire ;539,25 € pour la perte de ses gains professionnels actuels. Par requête en date du 27 septembre 2013, Monsieur [C] [I] a saisi le tribunal administratif pour contester le montant de l’indemnisation proposée par l’ONIAM au titre de son déficit fonctionnel permanent et de ses pertes professionnelles actuelles.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [C] [I] et a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 18.194,94 € au titre de la perte de gains professionnels, des frais divers, des troubles dans les conditions d’existence distincts du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de son déficit fonctionnel permanent, outre la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 2 avril 2021, l’ONIAM a émis un titre exécutoire n° 2021-750 pour un montant total de 27.054,18€ à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD pris en qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 8].
Par assignation en date du 24 juin 2021, la Société AXA FRANCE IARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annuler le titre n° 2021-750.
La CPAM de l’EURE a été assignée en intervention forcée.
La Société AXA FRANCE IARD et l’ONIAM ont constitué avocat et ont conclu. La CPAM de l’EURE n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre n° 2021-750 d’un montant global de 27.054,18 € et, en conséquence, annuler ce titre et ordonner la décharge à son profit et déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes à son encontre ou le débouter ;Subsidiairement, juger que ce titre est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas l’existence de créances certaines, liquides et exigibles, que la créance alléguée par l’ONIAM est éteinte et qu’il ne démontre pas non plus la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Monsieur [C] [I] par le VHC et, en conséquence, l’annuler en ordonnant décharge ;Plus subsidiairement, rattacher le sinistre à une année précise d’assurance et débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ à compter du jugement à intervenir ;En toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Verdon. A titre principal, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Monsieur [C] [I] préalablement à l’émission du titre contesté, et d’avoir émis le titre plus de 5 années après l’indemnisation transactionnelle de sorte que la prescription d’assiette est acquise.
A titre subsidiaire, outre que la Société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, la demanderesse reproche à l’ONIAM de ne pas en avoir indiqué les bases de la liquidation, de sorte que le titre doit être annulé.
La Société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé son titre, la créance de l’ONIAM étant prescrite en raison de l’écoulement d’un délai supérieur à dix ans depuis la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [I]. La Société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [C] [I], de même que l’ONIAM ne démontre pas la fourniture de produits sanguins administrés à la victime par l’un de ses assurés.
Plus subsidiairement, la Société AXA FRANCE IARD fait valoir l’existence d’un plafond de garantie, ce qui oblige à rattacher à une année précise la transfusion contaminante.
Dans le dernier état de ses conclusions, l'ONIAM sollicite du tribunal de : Débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes, le titre exécutoire litigieux étant bien-fondé ;subsidiairement :condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 27.054,18 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [C] [I] ;en toute hypothèse :condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, avec anatocisme à compter du 25 juin 2022 ;condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance. L’ONIAM fait également valoir qu’il démontre l’indemnisation préalable de la victime par la production d’une attestation de paiement de son Agent comptable.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM conteste tout d’abord toute prescription de sa créance en rappelant qu’il a fallu attendre l’entrée en vigueur des lois du 17 décembre 2008 et du 17 décembre 2012, soit le 1er juin 2010 et le 18 décembre 2012, pour qu’il ait pour mission d’indemniser les victimes de transfusions et qu’il dispose d’une action directe contre les assureurs des CTS, de sorte que la prescription ne saurait courir avant ces dates. De plus, l’ONIAM expose que la prescription décennale a été interrompue par la reconnaissance par l’ONIAM du droit à indemnisation de Monsieur [C] [I] le 12 novembre 2012, un nouveau délai de 10 ans ayant débuté à cette date.
Sur le fond, l’ONIAM fait valoir que Monsieur [C] [I] a reçu des transfusions de produits sanguins en raison de son hémophilie, et ce en 1975, 1977 et 1984, la spécificité de ces produits étant d’être fabriqués à partir des produits sanguins d’un très grand nombre de donneurs, ce qui les rend particulièrement contaminants. L’ONIAM rappelle que l’enquête de l’EFS n’a pas permis de retrouver les donneurs à l’origine des produits donnés à la victime, de sorte que l’innocuité de ces produits n’est pas démontrée. L’ONIAM poursuit en faisant valoir que ces produits ont été fournis par le CTS de [Localité 8], lequel était assuré par la Compagnie PROVIDENCE, aux droits et obligations de laquelle vient la Société AXA FRANCE IARD.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM reprend son moyen relatif à la preuve de l’indemnisation préalable de la victime, et ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM, des protocoles signés avec les victimes et du jugement du tribunal administratif de Rouen.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 13 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la question de l'ordre d'examen des moyens la Société AXA FRANCE IARD
La Société AXA FRANCE IARD présente ses demandes dans l'ordre suivant : une question relative à l’indemnisation préalable de la victime et à la prescription d’assiette de l’ONIAM, des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
S’agissant de la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, qualifiée par la Société AXA FRANCE IARD de fin de non-recevoir, il s’agit bien d’une question première en ce sens qu’elle pourrait conduire le tribunal à annuler les titres exécutoires litigieux sans examen de leur bien-fondé mais il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile – l’examen d’une telle fin de non-recevoir ne pourrait d’ailleurs pas être demandé au tribunal, s’agissant d’une compétence du juge de la mise en état – puisque l’ONIAM est défendeur à l’action et que la sanction encourue est la nullité du titre et non l’irrecevabilité d’une demande.
Sur la question de la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L'article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
La Société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé à au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu'il a respecté cette exigence d'un paiement préalable, l'ONIAM verse aux débats une attestation de paiement établie le 13 janvier 2023, qui concerne le paiement de la somme de 27.054,18 € en quatre paiements, les 21 décembre 2012, 10 avril 2013, et deux paiements le 13 octobre 2015. Ces attestations émanent de l'Agent comptable de l'ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements (pièce en défense n° 9).
Si la Société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l'ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu'elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d'ordonnateur et de comptable, ce dernier n'étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu'il est inexact de prétendre que l'ONIAM, pris en sa qualité d'ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c'est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l'ONIAM démontre bien avoir indemnisé Monsieur [C] [I] à hauteur de 27.054,18 €.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [C] [I].
Sur la question de la prescription de l’assiette
La Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal qu’il juge l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire litigieux au motif qu’il avait 5 ans pour émettre le titre à compter des indemnisations transactionnelles.
Cependant, outre qu’une telle irrecevabilité ne pourrait pas être soulevée devant le tribunal, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état, il n’existe pas de prescription d’assiette dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu’il n’y a, en la matière, que deux prescriptions possibles : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande qu’elle qualifie de demande d’irrecevabilité.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ».
Cet article s'interprète en ce sens qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d'espèce, le titre exécutoire reçu par la Société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC amiable », [I] [C] », « Décisions ONIAM des 12/11/12 et 20/03/13, 2 protocoles transactionnels, TA [Localité 9] du 08/09/15 » et un numéro de police d’assurance (« 021 4 [Localité 3] »), les postes d’indemnisation ainsi que la valeur de cette indemnisation. Ont également été envoyés par l’ONIAM les protocoles d’indemnisation et le jugement du tribunal administratif de Rouen.
Ces informations permettaient à la Société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [C] [I] pour un total de 27.054,18 €, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [C] [I].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la Société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de L’ONIAM.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'ordre à recouvrer en raison de l'absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
Sur la question de la prescription de la créance de l’ONIAM
L'article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.”
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L'article L 1221-14 du code de la santé publique précité s'interprète en ce sens que, lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le 7ème alinéa de l'article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l'article L 1142-28 du code de la santé publique.
En conséquence, puisque l'ONIAM exerce, par le moyen du titre de recette n° 2021-750, l'action directe prévue par l'article L 1221-14 du code de la santé publique, et que le litige a été engagé après le 1er juin 2010, c'est la prescription de 10 ans prévue à l'article L 1142-28 du code de la santé publique qui trouve à s'appliquer.
S'agissant à présent du point de départ de ce délai de 10 ans, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime. Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle de sorte que l’ONIAM, qui ne peut pas disposer de plus de droits que la victime transfusée, n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation, applicable à l’action en responsabilité ouverte à la victime.
Dans le cas d’espèce, il résulte du jugement du tribunal administratif de Rouen que Monsieur [C] [I] a été guéri du VHC le 24 novembre 2009, date retenue pour le juger consolidé. Son action se prescrivait donc au 24 novembre 2019 à minuit et, en émettant son titre n° 2021-750 le 02 avril 2021, l’ONIAM était prescrit depuis près de 18 mois.
En ce qui concerne la question de l’interruption du délai de prescription par la reconnaissance par l’ONIAM du droit à indemnisation de la victime, c’est à bon droit que la Société AXA FRANCE IARD fait valoir l’article 2240 du code civil ne peut s’appliquer au cas d’espèce puisque le débiteur est la Société AXA FRANCE IARD et que cette dernière n’a pas reconnu le droit à indemnisation de la victime première ou de l’ONIAM. La reconnaissance par l’ONIAM de sa dette ne peut en effet interrompre la prescription qu’en ce qui le concerne, sans pouvoir produire d’effet sur la prescription applicable à un débiteur tiers.
Par conséquent, il convient de juger que l’action de l’ONIAM par voie d’émission de titre exécutoire est tardive. En conséquence, il y a lieu d’annuler le titre n° 2021-750.
Le titre ayant été annulé pour des motifs tirés de son absence de bien-fondé, le tribunal n’a pas à examiner la demande de condamnation faite à titre reconventionnel par l’ONIAM, ce titre subsidiaire étant conditionné à une annulation du titre pour des motifs de forme. Il convient en conséquence d’ordonner la décharge de la somme de 27.054,18 € au profit de la Société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
En raison de l’annulation de son titre exécutoire, l'ONIAM doit également être débouté de sa demande portant sur les intérêts au taux légal.
Il convient encore de condamner l’ONIAM aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître VERDON.
Il convient enfin de condamner l’ONIAM à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre n° 2021-750 en raison de son absence de bien-fondé ;
ORDONNE décharge de la somme de 27.054,18 € au profit de la Société AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande subsidiaire de condamnation à titre reconventionnel de la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 27.054,18 € ainsi que de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 21/06171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.