Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
22/01695
Formation
Chambre 21
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCHK Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Novembre 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024

Chambre 21

Affaire : N° RG 22/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCHK N° de Minute : 24/00504

S.A. AXA FRANCE IARD (Victime : GAUDICHON TE 1301) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substitué par Maître Olivier POTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT

C/

ONIAM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Pierre RAVAU, avocat plaidant de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT

_____________________

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 23 octobre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCHK Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD un ordre à recouvrer n°1301 d’un montant de 29 073,90 euros.

Le 11 février 2022, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande de : - juger que son désistement d’instance et d’action sera parfait dès acceptation par l’ONIAM ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, l’ONIAM demande de : - constater l’acceptation du désistement par l’ONIAM ; - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD se désiste de la présente procédure, indiquant qu’elle a payé le titre exécutoire en litige.

L’ONIAM accepte ce désistement.

Par suite, le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD est déclaré parfait.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD.

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens.

Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples et contraires.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE                                                LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 22/01695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.