Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/09407
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 24/09407 - N Portalis DB3S-W-B7I-2GEQ MINUTE: 24/2277

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [S] né le 04 Juin 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

présent (e) assisté (e) de Me Sengul DINLER ARMAND

LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR

MONSIEUR LE PREFET DE POLICE absent (e)

PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PREFET DE POLICE Absent

INTERVENANT

GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Madame [Y] [D] EPOUSE [S] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’arrêté préfectoral pris par le préfet de police de [Localité 5] et daté du 01 02 20213 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [N] [S];

Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 03 10 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 26 09 et 16 10 2024 par le Dr [P], 12 11 2024 par le Dr [W];

Vu les décisions administratives en date des 31 05 2024 prolongeant pour six mois la mesure d’hospitalisation complète, 19 09 2024 préconisant la poursuite des soins sous forme ambulatoire suivant programme de soins, 18 10 2024 préconisant la poursuite des soins sous forme ambulatoire suivant programme de soins du 21 10 au 12 11 2024,

Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 13 11 2024;

Vu l’avis motivé en date du 14 11 2024 établi par le Dr [P];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 11 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 18 11 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Sur le moyen d’irrégularité

Le conseil se désiste à l’audience de son moyen d’irrégularité. Il convient de lui en donner acte.

Sur le fond

[N] [S] était hospitalisé(e) au GHU de [Localité 5] NEUROSCIENCES sans son consentement le 01 02 2013, a bénéficié de plusieurs programmes de soins, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 03 10 2024. Il a bénéficié d’un programme de soins du 21 10 au 12 11 2024.

L’hospitalisation complète de [N] [S] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [N] [S].

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient présentait des éléments délirants envahissants et omniprésents avec des thématiques mystiques notamment hallucinatoires.

L'avis motivé daté du 14 11 2024 constatait que le patient présentait de nombreux propos délirants avec hallucinations auditives prédominantes et cénesthésiques, moins de préoccupations religieuses délirantes et persécutives, une thymie normale, et toujours une absence de connaissance de ses troubles et de la nécessité des soins. L’état de santé de [N] [S] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l’audience, [N] [S] se disait hospitalisé depuis l’âge de treize ans, indiquait que ça allait très bien, si ce n’est qu’il ne comprenait pas pourquoi il devait comparaître devant le JLD. Il ne recevait pas de visites, n’avait pas de proches et était d’accord pour rester à l’hôpital.

Le conseil de [N] [S] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [N] [S] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel,

Donnons acte au conseil de son désistement

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [S] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Novembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/09407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.