A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00505
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OS Jugement du 19 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OS N° de MINUTE : 24/02284

DEMANDEUR

Société [5] Service AT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

CPAM DE L’EURE-ET-LOIR Service Juridique [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 01 Octobre 2024.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, Me Lilia RAHMOUNI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [Y] salariée de la société [5] en qualité de préparatrice de commande a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2023.

La déclaration d’accident du travail établie le 5 juillet 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure-et-Loir, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : alors que Mme [Y] effectuait du picking, - Nature de l’accident : en récupérant un carton de disque de voiture, le carton s’est ouvert et le disque a chuté sur le côté de sa main droite au niveau de l’auriculaire, - Objet dont le contact a blessé la victime : un disque de voiture - Siège des lésions : auriculaire droite - Nature des lésions : entorse”.

Le certificat médical initial du 2 juillet 2023 établi aux urgences du groupe hospitalier Nord Essonne constate une “contusion de la main droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 juillet 2023.

Par décision du 2 octobre 2023, la CPAM de l’Eure-et-Loir a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 22 novembre 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Y] du 29 juin 2023.

Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [5], représentée par son conseil, par des conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [Y] le 29 juin 2023.

Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces médicales n’ayant pas été transmises à son médecin.

La CPAM, régulièrement représentée, par des conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de rejeter les demandes formulées par la société [5].

Elle expose que la société [5] est mal fondée à arguer du non-respect du principe du contradictoire puisqu’elle a visualisé pour la première fois le dossier de consultation le 15 septembre 2023 et pour la dernière fois le 27 septembre 2023. Elle ajoute que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la CPAM détenait les certificats médicaux de prolongation au moment de la mise en consultation du dossier.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”

Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident mais sur les conséquences de celui-ci. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation.

L’absence de ces certificats au dossier de consultation n’entraine pas une violation du contradictoire.

Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera donc écarté.

Par suite, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’inopposabilité de la décision du 2 octobre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir de prise en charge de l’accident du travail du 29 juin 2023 de Mme [T] [Y] ;

Condamne la société par actions simplifiée [5] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Ludivine ASSEM Cédric BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.