A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00505
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OS Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OS N° de MINUTE : 24/02284
DEMANDEUR
Société [5] Service AT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L’EURE-ET-LOIR Service Juridique [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, Me Lilia RAHMOUNI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [Y] salariée de la société [5] en qualité de préparatrice de commande a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 5 juillet 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure-et-Loir, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : alors que Mme [Y] effectuait du picking, - Nature de l’accident : en récupérant un carton de disque de voiture, le carton s’est ouvert et le disque a chuté sur le côté de sa main droite au niveau de l’auriculaire, - Objet dont le contact a blessé la victime : un disque de voiture - Siège des lésions : auriculaire droite - Nature des lésions : entorse”.
Le certificat médical initial du 2 juillet 2023 établi aux urgences du groupe hospitalier Nord Essonne constate une “contusion de la main droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 juillet 2023.
Par décision du 2 octobre 2023, la CPAM de l’Eure-et-Loir a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 22 novembre 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Y] du 29 juin 2023.
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, par des conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [Y] le 29 juin 2023.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces médicales n’ayant pas été transmises à son médecin.
La CPAM, régulièrement représentée, par des conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de rejeter les demandes formulées par la société [5].
Elle expose que la société [5] est mal fondée à arguer du non-respect du principe du contradictoire puisqu’elle a visualisé pour la première fois le dossier de consultation le 15 septembre 2023 et pour la dernière fois le 27 septembre 2023. Elle ajoute que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la CPAM détenait les certificats médicaux de prolongation au moment de la mise en consultation du dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident mais sur les conséquences de celui-ci. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation.
L’absence de ces certificats au dossier de consultation n’entraine pas une violation du contradictoire.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera donc écarté.
Par suite, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision du 2 octobre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir de prise en charge de l’accident du travail du 29 juin 2023 de Mme [T] [Y] ;
Condamne la société par actions simplifiée [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00505.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.