Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/07447
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/07447 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZBV

Minute : 24/01097

S.D.C. RES LES JARDINS DE GALLIENI [Localité 10] Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

C/

S.C.I. COSIC

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Dominique TOURNIER

Copie délivrée à : SCI COSIC

Le

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Novembre 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE GALLIENI, située [Adresse 5], représenté par son sydic la SAS Foncia Chadefaux Lecoq [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.C.I. COSIC [Adresse 4] [Localité 10] non comparante

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] à Pierrefitte-sur-Seine (93 380) a fait assigner la SCI COSIC devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :

- La somme de 3.082,63 euros en principal, appel du deuxième trimestre 2024 inclus, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 10 mai 2021 sur la somme de 1.235,39 euros, puis à compter du 4 août 2021 sur la somme de 1.1412,12 euros, puis à compter du 9 novembre 2021 sur la somme de 1.461,00 euros, puis à compter du 9 février sur la somme d 1.658,10 euros, puis à compter du 11 mai 2022 sur la somme de 1.828,53 euros, puis à compter du 17 août 2022 sur la somme de 1.999,45 euros, puis à compter du 9 novembre 2022 sur la somme de 2.061,95 euros, puis à compter du 9 février 2023 sur la somme de 2.344,58 euros, puis à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 2.589,00 euros, puis à compter du 18 août 2023 sur la somme de 2.833,43 euros, puis à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 3.059,36 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus, - La somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que la dette de charges s’élève à 1.330,89 euros, le surplus de ses demandes principales étant constitué des frais de recouvrement.

La SCI COSIC, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de la SCI COSIC

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] à [Localité 10] verse aux débats : - Le relevé de propriété faisant apparaître que la SCI COSIC est propriétaire des lots n° 44,40,41 et 52 représentant respectivement 34/10.000e, 34/10.000e ,34/10.000e et 11/10.000e, - Les appels de fonds, - Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le décompte de la créance

Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI COSIC demeurait redevable, à la date de l'assignation, 2ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 1.330,89 euros, déduction faite des frais.

La SCI COSIC, ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 1.330,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l’assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] à [Localité 10] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.

La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

La SCI COSIC, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] à [Localité 10] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SCI COSIC sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI COSIC à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] à Pierrefitte-sur-Seine (93 380) la somme de 1.330,89 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la SCI COSIC à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] à [Localité 10] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE la SCI COSIC aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé le 12 novembre 2024.

Et ont signé,

Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/07447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.