Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
23/05861
Formation
Chambre 3/section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
807 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]

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Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 23/05861 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTVY

Minute : 24/01140

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 13 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [F], [C] [D] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 6]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 173

Et

Madame [N] [E] [H] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10], COMMUNE D’[Localité 9] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Localité 8]

A.J. Totale numéro 2019/010961 du 30/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] défendeur :

Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

DÉBATS

A l’audience non publique du 11 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [R] ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

- Madame [N] [E] [H] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11], COMMUNE D’[Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) et de : - Monsieur [F] [C] [D] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)

le 21 janvier 2017 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 14] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [D] et Madame [N] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

ATTRIBUE à Madame [N] [H], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 5] à [Localité 14] (93), à charge pour elle d'assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, Madame [N] [H] reprendra l’usage de son nom de naissance ;

DIT que les effets du divorce entre les époux [R] remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 mars 2021 ;

DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [F] [D] devra payer à Madame [N] [H] la somme en capital de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [F] [D] à payer ladite prestation ;

DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [D] ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande visant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 16], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 13 novembre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/05861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.