Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/04978
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 23/04978 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCLP

Ordonnance n° 2024/M

S.A. MMA IARD

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

Monsieur [B] [E]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SOCIETE SAMAP

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés et demandeurs à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;

Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

- déclaré M. [B] [E] et la société Samap recevables à agir ;

- débouté M. [M] [L] et la Sa MMA Iard de leur exception d'irrecevabilité ;

- ordonné la mise hors de cause de M. [M] [L] ;

- dit que la Sa MMA Iard était tenue à indemnisation des préjudices subis du fait de l'incendie du bateau Fifty ;

- condamné la Sa MMA Iard à payer à la société Samap la somme de 26.697,48 € TTC au titre du préjudice matériel ;

- condamné la Sa MMA IArd à payer à M. [B] [E] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la Sa MMA Iard aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et à payer en outre à M. [B] [E] et la société Samap une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 4 avril 2023, la Sa MMA Iard a interjeté appel de cette ordonnance.

* * *

Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 02 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] [E] et la société Samap ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicitent en outre la condamnation de la Sa MMA Iard au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, faisant valoir que l'appelante n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement.

* * *

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sa MMA Iard demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [B] [E] et la société Samap de leur demande de radiation de l'appel interjeté par la Sa MMA Iard le 4 avril 2023 ;

- les débouter de toutes leurs demandes ;

- dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, elle réplique avoir réglé l'ensemble des sommes mises à sa charge, par virement de la Carpa en date du 4 janvier 2024, de sorte que la demande de radiation de l'appel est devenue sans objet.

----------

Par courrier transmis par voie électronique le 3 juin 2024, M. [B] [E] et la société Samap indiquent maintenir leur incident, déplorant que les intérêts des condamnations n'aient pas été réglés. Le 30 septembre 2024, la Sa MMA Iard transmettait au greffe du conseiller de la mise en état le courrier adressé le 6 juin 2024 aux intimés, sollicitant qu'il lui soit transmis un décompte des intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.

L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il est justifié par la Sa MMA Iard du paiement de la somme de 37.697,48 € par virement Carpa en date du 4 janvier 2024, de sorte que les condamnations mises à sa charge ont été réglées, à l'exception des intérêts. Toutefois, le courrier adressé le 6 juin 2024 par la société appelante, aux termes duquel cette dernière réclamait aux intimés un décompte des intérêts aux fins de règlement, est demeuré sans réponse.

Dès lors, M. [B] [E] et la société Samap ne sauraient venir reprocher à la société appelante un défaut d'exécution du jugement, dont l'essentiel a par ailleurs été exécuté, de sorte qu'une radiation constituerait en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit d'accès de la Sa MMA Iard double degré de juridiction.

En conséquence, M. [B] [E] et la société Samap seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.

- Sur les demandes accessoires

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,

Déboutons M. [B] [E] et la société Samap de leur demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-4978 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 novembre 2024

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/04978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.