Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/07736
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N°2024/434

Rôle N° RG 23/07736

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNYO

CPAM 13

C/

[X] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :19.11.2024

à :

- CPAM 13

- Monsieur [X] [P]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00525

APPELANTE

CPAM 13,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [E] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [X] [P],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [H] [J] épouse [P] (conjoint)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[X] [P] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à la date du 1er mars 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) pour les séquelles indemnisables d'une tendinopathie chronique non-rompue de l'épaule droite traitée médicalement chez un assuré droitier.

La notification de ce taux a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2018.

Le 24 septembre 2018, la CPAM a avisé M.[X] [P] que, faute d'avoir expressément fait connaître son choix en faveur d'une rente optionnelle, un capital de 3.504, 07 euros lui était attribué.

Un litige s'est alors élevé entre les parties sur le mode de versement de l'indemnité.

M.[X] [P] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 21 janvier 2020.

Le 3 février 2020, M.[X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré bien fondé le recours de M.[X] [P] ;

infirmé la décision de la commission de recours amiable ;

dit que M.[X] [P] n'avait pas été en mesure d'exercer son droit d'option avant la mise en paiement de l'indemnité en capital le 24 septembre 2018 ;

renvoyé M.[X] [P] devant la caisse afin que celle-ci tienne compte de son choix pour le versement d'une rente ;

laissé les dépens à la charge de la CPAM.

Les premiers juges ont estimé que la CPAM ne rapportait pas la preuve de l'envoi de la notification du 18 juillet 2018 dans son intégralité de telle façon que le versement de l'indemnité en capital ne pouvait pas être considéré comme définitif.

Le 7 juin 2023, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, faute d'accusé de réception de notification du jugement à la caisse.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions de M.[X] [P].

La CPAM fait valoir que la notification de la décision en litige précisait bien que l'intimé avait un droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital ou l'octroi d'une rente.

Représenté par Mme [H] [P], son épouse, à l'audience du 1er octobre 2024, M.[X] [P] demande la confirmation du jugement.

Il relève qu'il n'a jamais reçu de courrier lui permettant d'exercer son droit d'option entre une indemnité en capital et une rente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les modalités de versement de l'indemnisation due à M.[X] [P]

Vu les articles L.434-1 et -2 du code de la sécurité sociale ;

En cas d'accidents du travail successifs, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum de 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente prenant en compte les indemnités en capital précédemment versées, soit par l'octroi d'une indemnité en capital.

Si l' option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive ( Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 17-27.954 ).

Le choix entre la rente et le capital doit être effectué dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de l'information par la caisse primaire d'assurance maladie. L'option est irrévocable.

Faute d' option, la CPAM est fondée à verser d'office au titre du nouvel accident une indemnité en capital.

Il est constant que M.[X] [P] relève de ces dispositions, transposables aux maladies professionnelles, puisqu'il a présenté plusieurs affections professionnelles, ce que les parties ne remettent pas en question quand bien même elles n'apportent aucun élément concret sur ce point.

En l'espèce, il résulte de la notification du 18 juillet 2018 que la CPAM a fixé à hauteur de 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[X] [P] à compter du 1er mars 2018.

Comme l'ont relevé les premiers juges, cette décision comportait trois pages recto-verso.

Sur le recto de la première page, apparaissent successivement :

la décision faisant état de la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 8% et le choix entre le versement d' une indemnité en capital de 3.504, 07 euros ou d'une rente annuelle de 1.366, 99 euros, le versement du capital intervenant dans un délai de deux mois faute de choix de l'assuré ;

les modalités de calcul de l'indemnisation ;

les modalités de paiement ;

les voies et délais de recours ;

Le verso de la première page concerne les conclusions médicales du médecin-conseil.

Le recto de la deuxième page est une notice d'information qui porte sur :

les modalités de recours ;

les modalités de calcul de la rente ;

les informations relatives à la rente optionnelle qui renvoient à un document joint;

des informations sur le calcul du taux d'incapacité ;

des précisions sur la possibilité d'engager une action en réparation complémentaire ;

des informations administratives d'ordre général ;

Le verso de la deuxième page évoque le cadre juridique de la rente optionnelle, le calcul de cette dernière, le droit d'option appartenant à la victime et des précisions sur le caractère définitif du droit d'option.

La troisième page est un coupon réponse dans lequel la caisse invite la victime à faire connaître son choix et à lui retourner le coupon daté et signé, même en cas de contestation, ce document soulignant bien que le défaut de réponse dans le délai de deux mois entraînait le versement à titre définitif de l'indemnité en capital.

Il est constant que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception par la CPAM mais qu'il n'a pas pu être distribué en raison d'un défaut d'accès ou d'adressage.

Si la CPAM produit aux débats un courrier du 10 août 2018 faisant état de l'envoi à l'intimé d'une copie de la décision fixant le taux d'incapacité, la cour, comme les premiers juges, relève que ce courrier n'est pas de nature à démontrer que la CPAM a communiqué à M.[X] [P] la décision accompagnée de ses annexes.

Le simple fait que M.[X] [P] ait saisi le 23 août 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de son taux d'incapacité, avant de se désister de son recours le 30 mars 2021, ne suffit pas à démontrer qu'il a bien été destinataire de l'entier document, la CPAM admettant, dans son courrier du 8 novembre 2019, que 'la copie de la notification du 18/07/2018 proposant le choix du versement de l'indemnité en capital ou d'une rente optionnelle' était revenue 'non délivré[e] avec une mention 'défaut d'accès ou d'adressage.'

Contrairement à ce qu'allègue la CPAM, le simple fait que la mention d'un droit d'option soit portée dans le pavé 'décision' du recto de la première page de la décision du 18 juillet 2018 ne comportait pas une interpellation suffisante de l'intéressé sur la nécessité pour ce dernier de se prononcer immédiatement sur l'option qui lui était ouverte alors même que cette décision était accompagnée d'annexes explicatives spécialement dédiées à la question du droit d'option et d'un coupon réponse.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la CPAM ne rapportait pas la preuve que M.[X] [P] avait été mis effectivement en mesure d'exercer son droit d'option avant la mise en paiement de l'indemnité.

Il est toutefois constant que, postérieurement au paiement de l'indemnité, l'intimé a, le 26 novembre 2019, confirmé opter pour la rente. La disposition du jugement selon laquelle M.[X] [P] devait être renvoyé devant la CPAM étant sybilline, la cour ajoutera à la décision des premiers juges, pour éviter une difficulté d'exécution, qu'elle constate que M.[X] [P] a expressément opté en faveur de la rente optionnelle et que la CPAM devra en tirer toutes conséquences de droit.

Sur les dépens

La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Constate que M.[X] [P] a expressément opté en faveur de la rente optionnelle et que la CPAM devra en tirer toutes conséquences de droit.

Condamne la CPAM aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 25/00699

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.5141-1 du code du travail, peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, indust…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 23/00331

SUR CE : Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 03 juillet 2025, le Tribunal a déclaré Monsieur [P] [R] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef. - sur la demande d’annulation de la décision rendue p…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 24/01044

[Motifs de la décision occultés]…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/07736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.