Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/08321
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 747 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N°2024/436

Rôle N° RG 23/08321

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP63

[S] [O]

C/

MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :19.11.2024

à :

- Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2599

APPELANT

Monsieur [S] [O],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE,

demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 13 janvier 2021, M.[S] [O], né le 20 août 1964, a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) le renouvellement de l'allocation adulte handicapé qu'il percevait depuis le 13 janvier 2017 et jusqu'au 30 avril 2021 consécutivement à une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité.

Le 22 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône s'est prononcée défavorablement sur sa demande en considérant que son taux d'incapacité était effectivement de 50 à 79 % mais que M.[S] [O] ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.

À la suite d'un recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, par décision du 2 septembre 2021, rejeté le recours.

Le 30 septembre 2022, M. [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[S] [O] de son recours en estimant qu'il présentait, au 1er mai 2021, un taux d'incapacité certes compris entre 50 et 79 pour cent mais qu'il n'était accompagné d'aucune restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. M.[S] [O] a été condamné aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale.

Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [X] et ont relevé que M.[S] [O] n'avait entamé aucune démarche pour se réinsérer professionnellement dans un poste adapté à son handicap alors qu'il bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une aide à la réorientation professionnelle.

Le 23 juin 2023, M.[S] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[S] [O] sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er mai 2021.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son état de santé s'est aggravé puisqu'il présente des douleurs à l'épaule droite et au genou gauche et qu'il souffre de troubles visuels. Il relève également qu'il n'a ni l'âge ou la formation pour accomplir des démarches d'insertion professionnelle.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 août 2024, la MDPH n'a pas comparu à l'audience du 1er octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé présentée par M.[S] [O]

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

De même, il y est indiqué que :

'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

La cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de renouvellement de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 1er mai 2021.

L'évaluation du taux d'incapacité de M.[S] [O], soit de 50 à 79%, à la date impartie pour statuer, n'est pas discutée.

En l'espèce, le compte-rendu du 5 mai 2017 fait état d'une tendinopathie du supra épineux mais sans calcification et sans rupture. Le compte-rendu du 24 mai 2018 met en évidence que M.[S] [O] ne présente pas d'anomalie radiographique significative au titre du genou gauche.

Le certificat médical du docteur [N] n'est pas daté puisque la pièce produite à hauteur de cour est une photocopie de deux documents superposés.

M.[S] [O] ne produisant à hauteur d'appel aucun document médical actualisé, contemporain et exploitable, la cour ne dispose ainsi, pour statuer, que du rapport de consultation médicale du docteur [X].

Il résulte de cette consultation que, à la date impartie pour statuer, M.[S] [O] présentait une tendinopathie à l'épaule droite, une gêne fonctionnelle du genou gauche et une diminution de l'acuité visuelle (oeil gauche : 7/10, oeil droit : 4/10) qui n'étaient pas incompatibles avec une activité professionnelle adaptée.

Si l'appelant soutient qu'il lui était impossible de réaliser des démarches pour retrouver un emploi, la cour, à l'instar des premiers juges, relève que l'intéressé a, au visa du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 13 janvier 2017, bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une aide à l'orientation professionnelle pendant la période du 24 mars 2016 au 24 mars 2021 puis du 22 avril 2021 jusqu'au 31 mars 2031. M. [S] [O] n'a jamais accompli aucune démarche pour se réinsérer professionnellement dans un poste adapté à son handicap au moins à temps partiel, et ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d' emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par Pôle emploi, ni aucune pièce justifiant qu'il ne ressortirait pas d'un dispositif de travail en secteur protégé ou qu'il aurait fait des démarches à ce titre, alors même qu'à la date impartie pour statuer il avait moins de 60 ans et qu'il lui était encore possible de se former.

La cour en tire la conclusion selon laquelle M.[S] [O] ne démontre pas la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi dont il se prévaut.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M.[S] [O] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans justifier d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.

Sur les dépens

M.[S] [O] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[S] [O] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 25/00699

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.5141-1 du code du travail, peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, indust…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 23/00331

SUR CE : Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 03 juillet 2025, le Tribunal a déclaré Monsieur [P] [R] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef. - sur la demande d’annulation de la décision rendue p…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 24/01044

[Motifs de la décision occultés]…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/08321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.