Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/08805
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N°2024/437

Rôle N° RG 23/08805

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRTL

[M] [I]

C/

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :19.11.2024

à :

- Madame [M] [I]

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/02119

APPELANTE

Madame [M] [I],

demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

INTIMEE

CAF DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [O] [H] [I] est née le 11 juin 2003 à [Localité 2] de Mme [M] [I] et de père inconnu.

Le 7 mars 2012, M.[U] [D] a reconnu l'enfant.

Mme [M] [I] a conclu un pacte civil de solidarité avec M.[U] [D] le 5 novembre 2012.

Ce pacte a fait l'objet d'une dissolution le 20 novembre 2015.

Le 30 décembre 2015, Mme [M] [I] a sollicité de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) le bénéfice de l'allocation de soutien familial (ASF).

La CAF lui a accordé le bénéfice de l'ASF de janvier à avril 2016.

Faute de saisine de la juridiction compétente en vue de fixer le montant de la pension alimentaire due par le père, la CAF a cessé le versement de l'allocation.

Mme [M] [I] a, de nouveau, demandé le versement de l'ASF à la CAF en avril 2019 se prévalant de son action en contestation de la reconnaissance de l'enfant [Y] par M.[U] [D].

La CAF a fait droit à sa demande à compter de mai 2019 mais a écarté celle tendant à faire rétroagir le bénéfice de l'ASF à partir de mai 2016 faute de justifier à cette date de l'engagement effectif de cette action.

Mme [M] [I] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 28 mai 2021.

Le 16 août 2021, Mme [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours de Mme [M] [I] et l'a condamnée aux dépens.

Les premiers juges ont estimé, au visa de l'article D.523-1 4° du code de la sécurité sociale, que:

le droit à l'allocation de soutien familial était ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action en contestation de filiation de l'enfant ;

la loi ne prévoyait aucun critère permettant de faire rétroagir l'ouverture des droits à une date antérieure à celle visée par l'article D.523-1, 4°, du code précité ;

Le 29 juin 2023, Mme [M] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparante à l'audience du 1er octobre 2024, Mme [M] [I] a demandé oralement à la cour de procéder à un nouvel examen de son dossier en faisant valoir qu'elle avait bénéficié de l'aide juridictionnelle à l'occasion des procédures engagées contre M.[U] [D] qui avait reconnu de manière fallacieuse et à son insu Mme [Y] [O] [H] [I].

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la CAF n'a pas comparu à l'audience du 1er octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'attribution rétroactive de l'allocation de soutien familial présentée par Mme [M] [I] pour la période comprise entre mai 2016 et avril 2019

En vertu de l'article D.523-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert [...] en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action.'

En l'espèce, il résulte de la procédure que, le 17 juin 2020, Mme [M] [I] a fait assigner M.[U] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'annuler la reconnaissance de paternité de l'intéressé sur l'enfant [Y].

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

dit que M.[U] [D] n'était pas le père de l'enfant [Y] ;

annulé la reconnaissance du 7 mars 2012 effectuée par M.[U] [D] ;

ordonné la retranscription du jugement sur les registres d'état civil ;

condamné les défendeurs à payer chacun la moitié des dépens de l'instance.

Le tribunal a noté que M.[U] [D] savait qu'il n'était pas le père de l'enfant, cette situation étant connue de Mme [M] [I].

Ainsi, en application du texte précité, le droit à l'ASF de l'appelante était ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action, soit le 1er juillet 2020, la CAF ayant accepté de faire rétroagir ce point de départ au 1er mai 2019, soit le premier jour du mois civil suivant la date du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 8 avril 2019 ayant pour finalité l'introduction d'une procédure en contestation de reconnaissance de paternité.

La production de la décision d'aide juridictionnelle du 17 mai 2022 accordée à Mme [Y] [O] [H] [I] pour lui permettre d'intervenir volontairement à la procédure engagée par sa mère est indifférente au litige puisque Mme [Y] [O] [H] [I] n'est pas partie devant la cour.

La décision d'aide juridictionnelle du 20 mai 2016 faisant mention d'une procédure devant le juge aux affaires familiales est également sans emport sur la solution à apporter au litige puisque cette procédure concernait une demande de fixation de la contribution de M.[U] [D] à l'entretien et à l'éducation de Mme [Y] [O] [H] [I]. Cette procédure est donc étrangère aux critères prévus par le texte rappelé ci-dessus.

En conséquence, comme l'ont justement estimé les premiers juges, aucune disposition textuelle ne permettait à Mme [M] [I] de bénéficier, avant le 1er mai 2019, de l'ouverture des droits à l'ASF.

Sur les dépens

Mme [M] [I] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/08805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.