Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/10823
- Formation
- Chambre 3-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/10823 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY2C
Ordonnance n° 2024/M232
SAS GO SYSTEMES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. XCAP RIVIERA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
représentée par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 novembre 2024, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Grasse a :
- déclaré la Sas XCap Riviera recevable et bien fondée en ses demandes ;
- constaté que la convention de recherche de financements conclue entre la Sas XCap Riviera et la Sas Go Systèmes en date du 6 novembre 2019 est valablement formée ;
- jugé que la Sas Go Systèmes est recevable du paiement à la Sas XCap Riviera des sommes dues en application de la convention entre les parties pour un montant total de 13.843,48 € TTC ;
- confirmé l'ordonnance du 26 avril 2018 du président du tribunal de commerce de Tours en ce qu'elle condamne la Sas Go Systèmes au paiement principal d'une somme de 13.881,95 € avec intérêts au taux légal et aux dépens ;
- débouté la Sas XCap Riviera de ses demandes au titre des dommages et intérêts et préjudice moral ;
- débouté la Sas Go Systèmes de l'ensemble de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;
- mis les dépens à la charge de la Sas Go Systèmes ;
- condamné la Sas Go Systèmes à payer à la Sas XCap Riviera la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 11 août 2023, la Sas Go Systèmes a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 1er février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas XCap Riviera a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
* * *
La Sas Go Systèmes n'a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
En l'espèce, alors que la Sas XCap Riviera a signifié le jugement du tribunal de commerce le 12 juillet 2023, il n'est justifié par la Sas Go Systèmes, laquelle n'a pas conclu dans le cadre du présent incident, d'aucun paiement. A ce titre, la saisie-attribution réalisée le 18 août 2023 est demeurée infructueuse, le solde du compte de la Sas Go Systèmes étant déficitaire.
La Sas Go Systèmes ne démontre, ni n'avance au demeurant, être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ne produisant aucune pièce comptable de nature à justifier de sa situation financière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
- Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-10823 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
Rejetons les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 novembre 2024
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/10823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.