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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-14.351
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 668 FS-B

Pourvoi n° Z 23-14.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La société Hedios, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-14.351 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hedios, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mme Brahic-Lambrey, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2023), le 20 mai 2010, M. [B] a apporté à des sociétés en participation, à l'occasion d'un programme de défiscalisation dénommé « Girardin solaire Hedios » (l'opération GSH 2010) conçu et présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions du fait de ces investissements.

2. L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées, M. [B], soutenant en cause d'appel que la société Hedios avait manqué à son obligation de lui fournir un investissement lui permettant d'obtenir l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, l'a assignée, laquelle a appelé en intervention forcée ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks (les sociétés MMA), en réparation de ses préjudices financier et moral.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale.

6. Il ressort des articles 199 undecies B et 95 Q de l'annexe II du CGI, interprétés à la lumière de l'instruction fiscale n° 5B-2-07 du 30 janvier 2007 relative à ces textes dans leur version applicable prévoyant déjà des réductions d'impôts à raison d'investissements productifs neufs et de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 juin 2008, n° 299278, n° 299309 ; n° 304245, n° 304246), que la notion d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome, de sorte que s'agissant d'investissement consistant en l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, tels ceux des centrales photovoltaïques, qui pour être effectivement exploités et productifs de revenus doivent être raccordés au réseau de distribution d'éléctricité, la condition d'une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau était prévisible dès la date des investissements litigieux.

7. L'arrêt relève qu'aucun dossier de demande de raccordement complet n'a été déposé auprès d'EDF au 31 décembre 2010 et que l'attestation délivrée est inexacte.

8. Il s'ensuit que les conditions prévues par le code général des impôts pour la déduction de cet investissement n'étant pas remplies, la société Hedios a manqué à son obligation contractuelle de fournir un investissement permettant l'obtention d'un tel avantage fiscal.

9.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de condamner la société Hedios à payer des dommages et intérêts à M. [B] et de les condamner à garantir sa responsabilité civile, alors « que le décret du 9 décembre 2010 qui prévoyait qu'à l'issue d'une période imposée de suspension de trois mois de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, les demandes suspendues devraient faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, ne portait pas sur les conditions d'octroi de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts en introduisant un nouveau critère de raccordement de l'installation au réseau avant le 31 décembre 2010 ; qu'en retenant qu'à l'issue du décret du 9 décembre 2010, l'administration aurait exigé, pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, le raccordement de l'installation au réseau public d'EDF en considérant cette condition comme satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau, la cour d'appel a violé ce décret, ensemble l'article 199 undecies B du code général des impôts.»

Réponse de la Cour

11. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant, de sorte qu'il ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hedios et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Hedios, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur référendaire et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-14.351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.