détermination
portéedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.153
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 938 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 679 F-B
Pourvoi n° W 23-15.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° W 23-15.153 contre le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Seegmuller [Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Seegmuller [Localité 4], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen rapporteur, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Caen, 7 mars 2023) rendu en dernier ressort, invoquant des avaries subies en cours du déménagement de ses meubles confié à la société Seegmuller [Localité 4] et réalisé le 8 octobre 2020, M. [I] a assigné cette dernière en réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. En premier lieu, il résulte de l'article L. 224-63 du code de la consommation, applicable au contrat de transport de déménagement, que ce texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d'extinction de son droit d'agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d'avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n'a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement.
4. Ayant constaté que la lettre de voiture signée par M. [I] portait la mention « avec réserves détaillées ci dessous » sans énumérer aucune avarie constatée en présence du chef d'équipe, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la première branche, en a exactement déduit que le transporteur bénéficiait d'une présomption de livraison conforme et qu'il appartenait au client d‘établir que les avaries étaient survenues pendant le transport.
5. En second lieu, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen, en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont il a déduit qu'il n'était pas établi que les dommages étaient survenus au cours du transport.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la la société Seegmuller [Localité 4] somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller doyen rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-15.153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.