nécessité pour le défendeur d'invoquer une créance née de cette exécution (non)

travaux dont la réalité n'est pas établienécessité pour le défendeur d'invoquer une créance née de cette exécution (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-19.552
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 688 F-B

Pourvoi n° C 23-19.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La société [F] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [F], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gray menuiserie agencement, a formé le pourvoi n° C 23-19.552 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société City Rock, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [F] et associés, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société City Rock, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 2023), la société Gray menuiserie agencement a été mise en liquidation judiciaire le 26 mars 2015, la société [F] et associés étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Le 12 août 2019, sur requête du liquidateur, le président d'un tribunal a rendu une ordonnance portant injonction à la société City Rock de payer la somme de 30 508,80 euros TTC au titre du solde d'un marché de travaux de menuiserie.

3. Contestant la somme réclamée au motif qu'elle correspondait à des travaux qui n'avaient pas été réalisés, la société City Rock a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la somme réclamée correspondait au prix de travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception signé par les parties comme n'ayant pas été réalisés, et que le liquidateur n'établissait pas la réalité de la prestation dont il demandait le prix, la cour d'appel, devant laquelle la société City Rock n'invoquait aucune créance née de cette inexécution et n'avait pas l'obligation de le faire pour s'opposer à la demande en paiement, en a exactement déduit que cette demande devait être rejetée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [F] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Gray menuiserie agencement, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-19.552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.