Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-18.260
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 640 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-18.260 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [B], domiciliée chez M. [Z] et Mme [O] [Adresse 3],
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2023), M. [N] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection à l'encontre de sa conjointe, Mme [B].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'appel d'une décision d'un juge aux affaires familiales statuant sur une demande d'ordonnance de protection est instruit et jugé selon la procédure applicable en matière contentieuse, avec représentation obligatoire, et non, à défaut de disposition spéciale en ce sens, selon la procédure applicable devant le juge aux affaires familiales en la matière.
5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B]
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-18.260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.