Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-11.740
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 737 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° M 23-11.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

1°/ La société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Mma Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 23-11.740 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société [V] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V] [F], prise en qualité de liquidateur de la société FC associés,

3°/ à la société Histoire & patrimoine partenariats, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société La Financière Magellan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Histoire & patrimoine partenariats et la société La Financière Magellan.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2022), M. [C], footballeur professionnel, âgé de 22 ans en 2006, a acquis, entre décembre 2006 et décembre 2009, sur les conseils de la société FC associés (la société), conseiller en gestion de patrimoine et courtier en assurance, cinq biens immobiliers à usage locatif pour remplir le double objectif de diminuer sa fiscalité et se constituer un patrimoine, ces opérations étant financées par des prêts remboursables in fine adossés à des contrats d'assurance-vie.

3. Ayant mis fin à sa carrière début 2017 et soutenant que les biens étaient alors évalués à une somme très inférieure à celle qu'il restait devoir au titre des emprunts, M. [C] a assigné la société FC associés et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs), en réparation du préjudice résultant d'un manquement à ses obligations d'information et de conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, après avoir retenu que la société FC associés avait manqué à son devoir d'information sur les caractéristiques des investissements ainsi que de conseil sur la pertinence du choix des investissements et leur adéquation à la situation personnelle de M. [C] et aux objectifs poursuivis par celui-ci, l'arrêt relève qu'au terme de sa carrière professionnelle, celui-ci n'est plus en mesure d'abonder les contrats d'assurance-vie compte tenu de la diminution considérable et prévisible de ses revenus, et retient que ces manquements lui ont fait perdre une chance de ne pas contracter et d'effectuer d'autres investissements ne le soumettant pas aux obligations de conserver les biens et de les louer durant une certaine période afin de conserver l'avantage fiscal obtenu, et lui permettant d'en être pleinement propriétaire dès la fin de sa carrière de joueur professionnel.

7. Elle a ainsi fait ressortir le caractère certain du préjudice résultant de ces manquements.

8. En second lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans statuer par voie de motifs généraux, ni méconnaître les termes du litige ni encourir le grief non fondé de la 2ème branche, qu'elle en a évalué le montant en prenant en considération à la fois le capital constitué, les gains fiscaux réalisés et les sommes restant dues au titre des prêts.

9. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-11.740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.