Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-13.608
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 677 F-D

Pourvois n° S 23-13.608 T 23-13.609 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

I - La société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [G] [K], agissant en qualité de liquidateur des sociétés Creal, Color Azur, Creal Aluminium, Creal Fermetures et Creal Plast, a formé le pourvoi n° S 23-13.608 contre un arrêt n° RG 21/09103 rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

2°/ à la société Banque cantonale de [Localité 11] France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Activa capital, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Activa capital, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa qualité de représentant légal d'Activa capital Fund FCPR à risque de droit français ,

6°/ à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 15] et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 8],

10°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 16],

11°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 4],

12°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 12],

II - La société Société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° T 23-13.609 contre un arrêt n° RG 21/09127 rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Activa Capital, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Activa Capital, société à responsabilité limitée, agissant en qualité de représentant légal d'Activa capital fund FCPR, fonds commun de placement à risque de droit français,

3°/ à la société CIC Lyonnaise de Banque, société anonyme,

4°/ à la société Banque Palatine, société anonyme,

5°/ à la société Banque cantonale de [Localité 11] France, société anonyme,

6°/ à la société BNP Paribas, société anonyme,

7°/ à société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 15] et d'Île-de-France, société coopérative à capital et personnel variables,

8°/ à la société Société générale, société anonyme,

9°/ à M. [C] [Z],

10°/ à M. [E] [F],

11°/ à l' AGS-CGEA de [Localité 13],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° S 23-13.608 et T 23-13.609 invoque, à l'appui de ses recours, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller-doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés CIC Lyonnaise de banque, Banque Palatine, Banque cantonale de [Localité 11] France, BNP Paribas, Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France et de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller doyen rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-13.608 et T 23-13.609 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), en 2006, M. [U] a cédé les 99,57 % du capital de la société Creal, laquelle contrôlait les sociétés Color Azur, Creal aluminium, Creal fermetures et Creal plast.

3. La cession a été consentie à la société Financière Creal, constituée pour les besoins de l'opération, par la société Activa capital, représentant le fonds commun de placement à risque Activa capital Fund (le FCPR) à hauteur de 56,40 % du capital, et par M. [F], dirigeant des sociétés du groupe Creal, à hauteur de 29,10 %, M. [U] à hauteur de 8,95 % et deux autres personnes physiques.

4. Cette cession a été financée pour partie par un prêt consenti le 13 avril 2006 par la société Banque Palatine à la société Financière Creal et l'émission par celle-ci d'obligations convertibles en actions (OCA).

5. La société Banque Palatine a cédé une partie des droits et obligations nés du contrat de prêt aux sociétés Banque cantonale de [Localité 11] France, BNP Paribas, CIC Lyonnaise de banque, Société Générale et Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 15] et d'Ile-de-France (les banques).

6. Le 17 octobre 2012, la société Creal et ses filiales (le groupe Creal) ont chacune été mises en redressement judiciaire. A la suite de l'adoption d'un plan de cession de leurs actifs, elles ont chacune été mises en liquidation judiciaire.

7. Le 22 mars 2013, la société Financière Creal a été mise en liquidation judiciaire.

8. La société JSA, agissant en sa qualité de liquidateur des sociétés du groupe Creal et de la société Financière Creal, a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. [F], en sa qualité de dirigeant de droit de la société Financière Creal et de la société Creal de 2006 à 2009 et M. [Z], qui a lui a succédé du 14 janvier 2009 à avril 2011, ainsi que la société Activa capital, prise à titre personnel et en tant que représentante du FCPR et les banques, le liquidateur les tenant pour dirigeantes de fait.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Après avoir relevé que la stipulation et l'application des clauses litigieuses librement consenties par les cocontractants étaient usuelles dans ce type de montage financier eu égard au montant du prêt, l'arrêt retient que le montant des investissements a été relevé à plusieurs reprises avec l'accord des banques qui n'ont jamais usé de la faculté d'exiger le remboursement anticipé du prêt et que celles-ci ne se sont pas opposées aux demandes des dirigeants de bénéficier de procédures de prévention, accordant même à la société Creal une ouverture de crédit pour lui permettre de procéder aux investissements nécessaires au succès de sa restructuration à l'occasion de l'accord de conciliation du 29 juillet 2010, homologué par le tribunal de commerce. Il ajoute que la clause de réunion annuelle pour faire le point sur la situation, l'évolution du groupe Creal et son environnement permet aux banques de se tenir informées de la situation économique du groupe, l'information, qui ne signifie pas la direction, étant nécessaire dans une opération de cette nature. Elle en déduit qu'il n'est pas démontré que lesdites clauses ont permis la confiscation des pouvoirs par les établissements bancaires, le contrôle et l'information n'étant pas l'équivalent de l'immixtion dans la gestion.

12. Par ces appréciations souveraines de la portée des clauses litigieuses et de leur application par les banques, faisant ressortir que celles-ci n'avaient pas excédé l'exercice du contrôle et de la surveillance de leur risque, la cour d'appel a pu exclure leur immixtion dans la gestion des sociétés du groupe Creal et, partant, écarter leur qualité de dirigeant de fait.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société JSA, agissant en qualité de liquidateur des sociétés Creal, Color Azur, Creal aluminium, Creal fermetures, Creal plast et de la société Financière Creal, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller doyen rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-13.608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.