Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-19.033
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 950 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° P 23-19.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Jeanne d'Arc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2],
2°/ la société [C] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], en la personne de M. [U], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Jeanne d'Arc,
ont formé le pourvoi n° P 23-19.033 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Jeanne d'Arc et de la société [C] [U], ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen,et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 mai 2023), le 28 décembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti à la SCI Jeanne d'Arc (la SCI) deux prêts immobiliers, dont elle a prononcé la déchéance du terme le 20 novembre 2017 à la suite de mensualités restées impayées.
2. Le 11 décembre 2018, la SCI ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance.
3. La SCI en a contesté le bien fondé en reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde lors de l'octroi des prêts. Sur invitation du juge-commissaire qui, par ordonnance du 14 avril 2020, a considéré que la contestation était sérieuse, la SCI a assigné la banque en responsabilité, en présence de la société [C] [U], désignée entre-temps commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir exactement énoncé que la preuve du risque d'un endettement excessif incombe à l'emprunteur et que ce risque s'apprécie à la date de l'octroi du prêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis par la SCI que la cour d'appel a retenu qu'ils ne permettaient pas de connaître les revenus et le patrimoine de celle-ci à la date de l'octroi des prêts litigieux et ainsi d'établir que ces prêts n'étaient pas adaptés à ses capacités financières.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Jeanne d'Arc et la société [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Jeanne d'Arc, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-19.033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.