Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-14.598
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° T 23-14.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [W] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-14.598 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
3°/ à la société Patrimoine conseil, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société Associés patrimoine, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et Associés patrimoine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Patrimoine conseil.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2023), en 2007, 2008 et 2009, M. [R] a apporté à des sociétés en participation, à l'occasion d'un programme de défiscalisation conçu par la société Dom-Tom défiscalisation et présenté par la société Associés patrimoine, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.
3. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôts, M. [R], soutenant que la société Associés patrimoine avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de vigilance, l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de ses préjudices financier et moral.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu, d'une part, que le dossier de souscription précisait que l'apport en numéraire était, par principe, non récupérable et que la garantie promise ne portait que sur la remise en cause éventuelle de l'avantage fiscal, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Associés patrimoine un défaut d'information ou de conseil sur ce point, d'autre part, que s'il avait été mieux conseillé, M. [R] aurait pu réaliser des investissements répondant aux exigences de l'article 199 undecies B du code général des impôts, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fixé le le préjudice subi par ce dernier à la seule perte de chance de n'avoir pu bénéficier de la réduction d'impôt espérée et de ne pas avoir à supporter des pénalités fiscales.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur référendaire et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-14.598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.