Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
21-15.742
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Rabat d'arrêt partiel

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° V 21-15.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt n° 8 F-D prononcé le 4 janvier 2023 sur le pourvoi n° V 21-15-742 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A) dans une affaire opposant Mme [O] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], à la société Caisse régionale de crédit mutuel Centre Est Champagne, dont le siège est [Adresse 1]. Le 16 octobre 2023, la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat à la Cour de cassation, a présenté au nom de Mme [O] [L] une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est Champagne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les avis donnés aux parties.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Par un arrêt n° 8 F-D rendu le 4 janvier 2023, sur le pourvoi formé par Mme [O] [G], épouse [L], la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts de 146 417, 97 euros, au titre du devoir de mise en garde, et de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon.

2. Le 16 octobre 2023, Mme [L] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle tendant à obtenir la rectification du dispositif de cet arrêt.

3. La chambre commerciale, financière et économique s'est saisie de l'examen d'un éventuel rabat de son arrêt.

Sur le rabat d'arrêt

4. C'est à la suite d'une simple erreur de procédure non imputable aux parties que la cour de cassation n'a pas tiré toutes les conséquences de la cassation qu'elle a prononcée.

5. En effet, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de Mme [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts qu'elle a opposée à la demande en paiement formée contre elle par la banque en exécution de son engagement de caution est dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant accueilli cette demande en paiement.

6. Il convient dès lors de rabattre partiellement l'arrêt du 4 janvier 2023 pour, statuant à nouveau, rectifier son dispositif et prononcer une cassation totale de l'arrêt attaqué.

7. La requête en rectification matérielle est dès lors sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

RABAT partiellement l'arrêt N° 8 F-D rendu le 4 janvier 2023 et, statuant à nouveau :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 21-15.742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.