Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-19.988
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1163 F-D
Pourvoi n° B 23-19.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-19.988 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurisk, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurisk, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'expert par la société Eurisk le 13 janvier 2014.
2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2017 et a exécuté son préavis jusqu'au 10 novembre suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par le salarié devant les juges du fond.
6. Cependant, le salarié soutenait dans ses conclusions que la rupture effective du contrat survient à la date de la notification de la prise d'acte.
7. Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 40-I de cette ordonnance :
8. Il résulte du premier de ces textes que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Toutefois, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis est sans incidence sur la date de la rupture.
9. Aux termes du deuxième, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
10. Selon le dernier texte, les dispositions relatives aux articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
11. Pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, conformément à la lettre du 3 août 2017 prenant acte de la rupture du contrat de travail, celle-ci est intervenue, non à sa date, mais « à effet au 10 novembre 2017 », au terme de l'exécution du préavis. Il en déduit qu'au regard de l'ancienneté du salarié, de son salaire au moment du licenciement et du fait qu'il a immédiatement retrouvé du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12. En statuant ainsi, alors que la prise d'acte avait entraîné la rupture immédiate du contrat de travail, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 19 200 euros le montant de la condamnation de la société Eurisk au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Eurisk aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurisk et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-19.988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.