Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-14.787
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 416 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1174 F-D
Pourvoi n° Y 23-14.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-14.787 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2]
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes,[Adresse 1]
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'employé logistique, le 1er avril 2011, par la société Leroy Merlin France.
2. Après avoir été examiné par le médecin du travail, le 21 juin 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 31 août 2016.
3. Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée.
7. Ayant constaté que le salarié, licencié le 31 août 2016, avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 septembre 2017, soit dans le délai de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version alors applicable et qu'il ressortait de la décision du 22 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle que la nature du contentieux, la juridiction devant laquelle la demande est formée et l'identité du défendeur étaient mentionnées dans la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la demande d'aide juridictionnelle se rapportait à l'action engagée par le salarié devant le conseil de prud'hommes, a pu en déduire que la demande d'aide juridictionnelle était suffisamment précise, de sorte qu'elle avait interrompu le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement, qu'un nouveau délai avait commencé à courir à compter du 22 septembre 2017, lui même interrompu par la saisine de la juridiction le 21 septembre 2018 et que l'action n'était pas prescrite.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leroy Merlin France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-14.787.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.