Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-18.447
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvoi n° B 23-18.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La société Airmain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-18.447 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], établissement public, et pris dans la procédure en son établissement Pôle emploi Bretagne, sis [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Airmain, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de responsable administrative et comptable le 6 janvier 2014 par la société Aéro4M. Son contrat de travail a été transféré à la société Airmain le 1er mai 2015.

2. Le 6 décembre 2018, elle a été licenciée pour faute.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.

6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'envoi d'un courriel lui annonçant son licenciement, alors que la salariée n'avait toujours pas reçu notification de la lettre de licenciement, ainsi que les conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, le choix d'une procédure disciplinaire apparaissant non seulement infondé mais vexatoire eu égard à l'investissement manifeste dans son travail d'une salariée qui comptait près de cinq ans d'ancienneté sans avoir reçu le moindre rappel à l'ordre avant l'engagement de ladite procédure, caractérisent une faute de l'employeur qui a été la source d'un préjudice clairement décrit dans les témoignages versés aux débats par la salariée, ses collègues de travail décrivant le choc causé par l'annonce et les conditions de la rupture du contrat de travail, majoré par les suspicions formées à son endroit sur la destruction de dossiers internes à l'entreprise.

7. L'arrêt ajoute, par motifs adoptés, que la salariée a été sommée le 6 décembre 2018 de quitter les lieux de l'entreprise après remise de la lettre en main propre et que cette décision de l'employeur de faire quitter la salariée son poste de travail sur-le-champ paraît disproportionnée et attachée d'un caractère brutal ainsi que vexatoire dans le contexte de l'entreprise.

8. En statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Airmain à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-18.447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.