Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-19.897
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 510 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1177 F-D
Pourvoi n° C 23-19.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Eiffage route Centre Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-19.897 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre Est, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conducteur d'engins coefficient 125, niveau 2, le 20 mai 1996 par la société Gerland routes, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route Centre Est. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur classification niveau 3, position 2, coefficient 165 et était titulaire de différents mandats de représentation.
2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
3. Le 17 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire en application de l'accord collectif sur le développement du dialogue social au sein d'Eiffage travaux publics du 17 septembre 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatif à la définition générale des emplois et l'accord collectif du 17 septembre 2013 relatif au développement du dialogue social au sein d'Eiffage travaux publics :
5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
6. L'article 12-2 de la convention collective énonce notamment que la grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en quatre niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent sept positions.
7. L'article 3.4 de l'accord collectif prévoit que l'évolution professionnelle et de rémunération des salariés exerçant des fonctions représentatives est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l'emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l'intéressé, tout en prenant en considération les compétences acquises et le temps consacré à l'exercice des mandats de représentation du personnel. Les évolutions de rémunération des représentants du personnel consacrant une partie importante de leur temps de travail à leurs fonctions électives ou syndicales sont prononcées conformément aux règles en vigueur pour l'ensemble des salariés de la société d'appartenance et correspondent a minima avec l'évolution moyenne des salariés du même emploi.
8. Il résulte de ce texte que le respect de l'évolution minimale garantie aux salariés titulaires d'un mandat de représentation s'apprécie au regard de l'évolution des rémunérations des salariés relevant de la même position au sein du même niveau de qualification conventionnelle.
9. Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics utilise le terme "emploi" au pluriel au sein de chaque position : "Les emplois de cette position (...)", qu'il ne peut être considéré que le terme "même emploi" doit s'analyser en référence aux personnes occupant la même position au sein du même niveau de qualification, puisque ces positions et niveaux peuvent concerner plusieurs emplois différents, qu'un même emploi peut ainsi, au terme de cette convention, relever de plusieurs qualifications, que le contrat de travail mentionne la fonction de "conducteur d'engins", sa fiche de paye l'emploi de "chauffeur", qu'il résulte ainsi de ces éléments que l'accord du 17 septembre 2013, par l'expression "même emploi", se rapporte clairement s'agissant du salarié à son emploi de chauffeur et que l'employeur devait appliquer l'évolution moyenne de la rémunération des ouvriers occupés au poste de chauffeur.
10. En statuant ainsi, alors que les évolutions de la rémunération du salarié devaient correspondre a minima avec l'évolution moyenne des salariés chauffeurs niveau 3, position 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatif à la définition générale des emplois et l'accord collectif du 17 septembre 2013 relatif au développement du dialogue social au sein d'Eiffage travaux publics.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-19.897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.