Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-11.310
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1179 F-D

Pourvoi n° U 23-11.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

Mme [O] [L], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.310 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022) et les productions, Mme [L] a été engagée en qualité d'infirmière DE le 1er juillet 1993 par la maison de retraite [2], devenue Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes [2].

2. Elle exerçait depuis le 1er septembre 2002 les fonctions de surveillante, adjointe du médecin coordonnateur.

3. Licenciée le 16 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait.

7. Cependant, dès lors que, dans ses motifs, l'arrêt attaqué se fonde sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 18 février 2022 pour déclarer irrecevables les demandes formées par la salariée, le moyen est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

9. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

10. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que la salariée a pu produire les mêmes pièces pour alléguer d'un harcèlement moral de la part de la directrice, que sa demande à ce titre a été rejetée par le conseil de prud'hommes dont la décision a été confirmée, et qu'elle ne saurait obtenir une nouvelle décision judiciaire sur des faits déjà jugés.

11. En statuant ainsi, alors que n'ont pas le même objet les demandes de dommages-intérêts au titre de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne l'Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes [2] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-11.310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.