Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-11.856
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1180 F-D

Pourvoi n° N 23-11.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La société Gescom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-11.856 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gescom, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Gescom le 4 juin 2018, son contrat de travail faisant référence à la convention collective de l'import-export.

2. Le salarié a été licencié le 4 juin 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en revendiquant l'application à la relation salariale de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 11 avril 2019 et l'article L. 5111-1 du code de la santé publique :

4. Selon le premier de ces textes, ladite convention collective est applicable aux activités de fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins.

5. Il résulte du second que, d'une part, constitue un médicament par fonction le produit, qui, examiné au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment sa composition, ses modalités d'emploi, les risques liés à son utilisation, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, et que, d'autre part, constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines.

6. Pour dire que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable et condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt relève qu'il résulte de l'article 4 du contrat de travail que le salarié a été embauché aux fins de prospect des acteurs médicaux et paramédicaux pour le compte de la société Ysonut afin d'assurer la diffusion des compléments alimentaires nutritionnels qu'elle produit.

7. L'arrêt constate ensuite qu'un document recueilli via Internet et produit par le salarié, s'il ne présente pas les laboratoires Ysonut comme étant de nature pharmaceutique, mentionne qu'ils sont spécialisés « dans le développement de protocoles nutritionnels scientifiquement validés pour contribuer au bien-être et préserver le capital santé », qu'ils ont « lancé un programme pour mettre en application son approche nutritionnelle de la santé, réunissant patients et professionnels autour d'un triple objectif : optimiser le fonctionnement de l'organisme, protéger la santé, améliorer la qualité de vie », et qu'ils ont développé deux gammes de produits, dont l'une propose des « produits protéinés de haute valeur biologique pour une régulation du poids », tandis que la seconde regroupe sept familles de compléments alimentaires, pour « contribuer à préserver le bien-être face aux épreuves et agressions de l'environnement ».

8. L'arrêt en conclut que, nonobstant la production aux débats par l'employeur d'attestations de déclaration d'un complément alimentaire auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'activité principale de son employeur relève de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

9. En se déterminant ainsi, sans procéder à l'analyse concrète exigée par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif disant que la convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique et condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique et condamne la société Gescom à payer à M. [C] la somme de 6 554,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gescom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-11.856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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