Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.054
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1182 F-D
Pourvoi n° P 23-15.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-15.054 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV Méditerranée, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de maintenance hautement qualifié à compter du 1er janvier 1995 par la société Suez RV Méditerranée.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2016, prolongé en régime de longue durée à compter du 6 avril 2017.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
4. Par décision du 7 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 relative aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre du syndrome du canal carpien droit présenté par le salarié.
5. A l'issue d'un examen médical de reprise, le médecin du travail a déclaré le 14 novembre 2018 le salarié inapte au poste d'agent de maintenance, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et que le salarié était placé en invalidité 2e catégorie depuis le 1er novembre 2018.
6. Le salarié a été licencié pour inaptitude à tout emploi le 13 décembre 2018.
7. Contestant cette rupture, il a saisi, par une requête distincte, la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :
10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié aurait eu pour cause un manquement de l'employeur.
12. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien droit, sans rechercher si l'inaptitude avait pour origine cette maladie professionnelle, et si l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
13. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Suez RV Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suez RV Méditerranée et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-15.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.