Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-16.199
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1184 F-D

Pourvois n° G 23-16.199 R 23-21.726 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

I. La société Adonis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.199 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

II. La société Adonis a formé le pourvoi n° R 23-21.726 contre le même arrêt et contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale) dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], défenderesse à la cassation.

Mme [D] a formé des pourvois incidents afférents aux pourvois n° G 23-16.199 et R 23-21.726.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, deux moyens de cassation à l'appui de son recours n° G 23-16.199 et trois moyens de cassation à l'appui de son recours n° R 23-21.726.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours n° G 23-16.199, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adonis, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Rodrigues, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-16.199 et R 23-21.726 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Mme [D] du désistement de son pourvoi incident n° R 23-21.726.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 22 mars et 20 septembre 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de formatrice par la société Adonis suivant contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel durant huit ans à compter du 12 septembre 2011, à l'exception de quelques jours ou mois chaque année.

4. Le 21 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des contrats à temps partiel en contrat à temps plein ainsi qu'en résiliation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Aucune critique n'étant articulée à l'encontre des chefs du dispositif de l'arrêt du 22 mars 2023 afférents à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée d'usage et à l'indemnité de requalification ni des chefs de dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023, les moyens ne peuvent être accueillis.

Sur les deuxièmes moyens des pourvois principaux n° G 23-16.199 et R 23-21.726, rédigés en termes similaires, réunis

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident n° G 23-16.199 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adonis à payer à Mme [D] la somme de 92 734,56 euros brut de rappel de salaire et celle de 9 273,45 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 1245-1 du code du travail.
  • Article L. 3123-14 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi,.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-16.199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.