Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-15.863
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 375 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1187 F-D

Pourvoi n° T 23-15.863

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [S] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 23-15.863 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société TRD I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'Unédic gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], élisant domicile au centre de gestion et d'études délégation AGS-CGEA [Localité 6],

3°/ à la société [Localité 7] fret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [I], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société AB transports [Localité 7],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société TRD I.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 2022), M. [N], se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société AB transports [Localité 7] à compter du 8 septembre 2017 et d'une situation de co-emploi à l'égard des sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I, a, le 31 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner solidairement les sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I à lui régler diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

3. La société AB transports [Localité 7] a fait l'objet, par jugement du 20 novembre 2018, d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2019 désignant la société MJ & associés en qualité de liquidatrice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

7. Pour rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée liant M. [N] à la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et les trois sociétés en cause, relève que la relation contractuelle avec la société AB transports [Localité 7] a pris fin au 18 décembre 2017, date à laquelle le salarié a été destinataire des documents de fin de contrat.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les parties, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat à durée déterminée conclu avec la société AB transports [Localité 7] était réputé à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] en requalification du contrat de travail à durée déterminée le liant à la société AB transports [Localité 7] en contrat de travail à durée indéterminée, sa demande tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail avec la société AB transports [Localité 7] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure, et ses demandes en paiement à l'encontre de la société AB transports [Localité 7] à titre de rappel de salaire, au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour travail dissimulé, et condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société MJ & associés en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société AB transports [Localité 7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ & associés, ès qualités, à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-15.863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.