Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-18.446
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1188 F-D
Pourvoi n° A 23-18.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société AT&T Global Network Services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-18.446 contre la décision rendue le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à Mme [X] [P], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AT&T Global Network Services France, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mai 2023) rendue en dernier ressort, Mme [P] a été engagée en qualité de « strategic account manager », à compter du 18 février 2013, par la société AT&T Global Network Services France.
2. Contestant le refus de l'employeur de faire droit à sa demande de congé sabbatique d'une durée de onze mois à compter du 1er septembre 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2023 selon la procédure accélérée au fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3142-28, alinéa 1, L. 3142-29 et L. 3142-113 du code du travail :
4. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
5. Selon le second, l'employeur peut, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, refuser ce congé sur le fondement du 1° de l'article L. 3142-113.
6. Selon ce dernier texte, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel s'il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
7. Pour ordonner à l'employeur d'accorder à la salariée le congé sabbatique à compter du 1er novembre 2023, le conseil de prud'hommes s'est borné à mentionner une finalité de préservation des intérêts des deux parties.
8. En se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur justifiait son refus par le motif suivant : « Votre absence aurait des conséquences préjudiciables sur nos obligations auprès de nos clients et pour différents projets clients en cours et à venir. Cette absence aurait un fort impact sur l'organisation de l'équipe à laquelle vous appartenez », le conseil de prud'hommes, auquel il appartenait d'apprécier la réalité des conséquences préjudiciables alléguées, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 mai 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société AT&T Global Network Services France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 3142-28, alinéa 1, L. 3142-29 et L. 3142-113 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-18.446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.