Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-20.278
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1195 F-D
Pourvoi n° S 23-20.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Mazagran service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-20.278 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mazagran service, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'employée commerciale caissière par la société Mazagran service, à temps partiel, à compter du 5 octobre 2009, suivant un contrat à durée déterminée, renouvelé deux fois, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.
2. Le 14 décembre 2018, la salariée a été licenciée.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2019, à l'effet de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes calculées sur la base d'un temps complet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi :
5. Il résulte de ces textes que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018, en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt relève d'abord que la salariée établit que, pour la semaine du 18 décembre 2017 au 24 décembre 2017, elle a travaillé trente-huit heures, ses pièces relatives aux semaines du 11 au 17 décembre 2016 et du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017 étant quant à elles illisibles. Il retient également qu'il doit être fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet à compter du 18 décembre 2016. Il retient ensuite que le calcul de la salariée tel qu'il ressort de ses conclusions n'est pas valablement contesté en son quantum par l'employeur.
7. En statuant ainsi, alors que son constat de l'élévation de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ne portait que sur une période commençant le 18 décembre 2017, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter de cette date et évaluer à cette même date le rappel de salaire en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire, outre les congés payés afférents, un rappel de préavis, outre les congés payés afférents, un rappel d'indemnité de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mazagran service à payer à Mme [W] un rappel de salaire de 3 280,84 euros, outre 328,08 euros de congés payés afférents, un rappel de préavis de 774,38 euros, outre 77,44 euros de congés payés afférents et un rappel d'indemnité de licenciement de 1 760,22 euros, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-20.278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.