Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24-82.639
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 24-82.639 F-D

N° 01401

SL2 20 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [F] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 317 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, omission d'écritures en comptabilité, infraction à la législation sur les étrangers, abus de biens sociaux, travail dissimulé, fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu, défaut de dépôt des comptes annuels, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [Z], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la SCP [V]-[I] représentée par Me [G] [I], ès-qualitès de mandataire judiciaire des sociétés [9], [4], [5], [8], [Localité 7] [6] et [2], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information diligentée pour élucider ses agissements en sa qualité de dirigeant d'une association, le [1] de [Localité 7], d'une société chargée de la commercialisation de produits dérivés du club et de sept autres développant une activité dans le domaine numérique, M. [F] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés.

3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 80-1 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ce texte que lorsque la chambre de l'instruction, saisie d'une action en nullité fondée sur la méconnaissance de ses dispositions, constate qu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en cause comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, elle ne peut la juger régulière après avoir substitué à la qualification des faits retenue par le juge d'instruction une qualification différente, mais est tenue d'en prononcer l'annulation.

9. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [Z] du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction est saisi in rem, et qu'une erreur dans la qualification choisie ne constitue pas en soi une nullité de la mise en examen, s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission d'une infraction.

10. Les juges recensent les éléments matériels constituant des indices graves ou concordants et retiennent qu'il existe, pour les deux faits d'abus de biens sociaux, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [Z] ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission de l'infraction dont est saisi le juge d'instruction, et ce, quelle que soit la qualification pénale qui pourra être retenue.

11. Ils concluent que la mise en examen du chef d'abus de biens sociaux est donc régulière, sous réserve de requalification.

12. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen du chef de passation d'écritures inexactes, l'arrêt énonce, après avoir analysé les indices sur lesquels la mise en examen est fondée, qu'il n'apparaît pas établi que des documents comptables falsifiés aient été remis à l'administration fiscale, et que la qualification apparaît donc erronée.

13. Les juges observent que cette circonstance ne constitue pas une cause de nullité, les faits pouvant être qualifiés de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique une allocation indue, et constituant donc une infraction pénale.

14. Ils concluent que la mise en examen de ce chef est régulière.

15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens de nullité de la mise en examen de M. [Z] des chefs d'abus de biens sociaux, de passation d'écritures inexactes et d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24-82.639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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