Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-84.570
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 23-84.570 F-D

N° 01404

SL2 20 NOVEMBRE 2024

CASSATION SANS RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [N] [E] et Mme [Y] [T], épouse [E], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 3 juillet 2023, qui, pour fraude fiscale, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, à un mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N] [E] et Mme [Y] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et de l'Etat français, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République le 21 septembre 2017 pour fraude fiscale contre M. [N] [E] et Mme [Y] [T], épouse [E], pour des minorations de revenus au titre des années 2012, 2013 et 2014 portant sur un montant total de 119 224 euros.

3. Ils ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel.

4. Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables du chef de fraude fiscale et condamnés à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer. Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale.

5. M. et Mme [E] ont relevé appel du jugement, ainsi que le procureur de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines le cumul des poursuites et sanctions pénales et fiscales en cas de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, comme en cas d'omission de déclaration.

9. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 1741 du code général des impôts qui sanctionne la fraude fiscale ne s'applique qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt, ou d'omission déclarative, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.

10. Il résulte de cette réserve d'interprétation que lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d'une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation.

11. Pour condamner les prévenus du chef de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. et Mme [E] ont fait l'objet d'une procédure fiscale et qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif, les omissions déclaratives de l'impôt sur le revenu portent, selon l'administration fiscale, sur la somme totale de 104 213 euros.

12. Les juges précisent que les prévenus ont perçu sur leurs comptes bancaires personnels, durant trois années consécutives, les sommes conséquentes précitées, au titre de capitaux mobiliers, provenant de plusieurs sociétés, qu'ils n'ont pas déclarées.

13. Ils en concluent que cela constitue une fraude grave de nature à justifier la répression pénale complémentaire.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs qui, procédant de son appréciation souveraine, établissent qu'elle a procédé au contrôle des éléments de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. et Mme [E] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. et Mme [E] devront payer aux parties représentées par la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-84.570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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