Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-83.979
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 23-83.979 F-D
N° 01405
SL2 20 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2020, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [Y] [T], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [P] [K] et M. [U] [K], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie. Il a été déclaré coupable des faits reprochés, condamné à quatre mois d'emprisonnement et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles.
3. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt attaqué mentionne la composition de la cour d'appel lors des débats « Présidente de chambre Mme Catherine Sammari, conseillères, Mmes Raphaëlle Girod et Marie-Edith Tomasini ».
6. Il précise ensuite que « Les débats étant clos, la cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 20 février 2020. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2020. Advenue ladite audience, la cour, vidant son délibéré, a rendu l'arrêt ». Au sein du dispositif, il est noté que l'arrêt « a été prononcé à l'audience publique du 12 mars 2020 par Madame SAMMARI, Président de chambre ».
7. Il se déduit de ces mentions que les mêmes juges ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt.
8. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [T] devra payer à Mme [P] [K] et M. [U] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-83.979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-83.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.