Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00488
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Novembre 2024

N° 2024/525

Rôle N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUZ3

Société KEP TECHNOLOGIES

C/

Société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA INC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Edouard CAUPERT

Me Guillaume SELNET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Août 2024.

DEMANDERESSE

SA KEP TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume SELNET de l'AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA INC,, demeurant [Adresse 2]

représenté par la Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS et ASSOCIES avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de GRASSE a notamment :

-condamné la société KEP TECHNOLOGIES à régler à la société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA la somme de 34100,40 euros au titre des factures impayées , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2020

-condamné la société KEP TECHNOLOGIES à régler à la société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA les pénalités de retard dues et ce à compter de chaque facture au taux BCE+10 points

-débouté la société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA de sa demande en paiement de la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

-condamné la société KEP TECHNOLOGIES à régler à la société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SA KEP TECHNOLOGIES a interjeté appel de la décision selon déclaration reçue le 10 juillet 2023.

Par acte du 20 août 2024, elle a fait assigner la société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA à comparaître devant le premier président statuant en référé aux fins:

- d'être autorisée à consigner le solde des condamnations prononcées contre elle entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ou toute autre personne, à charge pour l'intéressé de s'en constituer séquestre jusqu'à l'arrêt de la cour ,

-de condamner la société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP BADIE- SIMON THIBAUD & JUSTON.

La SA KEP TECHNOLOGIES se réfère aux termes de son assignation à l'audience.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA demande de:

- débouter la société KEP TECHNOLOGIES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société KEP TEHNCOLOGIES à payer à la 'SAS ENTREPRISE PITEL' la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l'assignation pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 521 du code de procédure civile prévoit:

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'

La mise en 'uvre des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui constitue une modalité d'aménagement de l'exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui apprécie si la mesure est opportune, sans que le risque de conséquences manifestement excessives , notamment concernant les capacités de restitution par le créancier des sommes réglées en cas de réformation de la décision de première instance, ou les chances de réformation de la décision, soient à examiner.

Cette opportunité ne peut résulter du dépôt spontané des sommes dues préalablement à la demande judiciaire tel qu'il est en l'espèce, justifié par la production en pièce 17 du relevé du compte CARPA du conseil de la SA KEP TECHNOLOGIES ( virement effectué le 29/02/2024).

Ni les sommes en litige, s'agissant d'un solde de l'ordre de 29000 euros, ni la situation des parties et les enjeux de l'appel pour elles, la poursuite du contrat liant les parties n'en dépendant pas , ne justifient de faire droit à la demande qui sera rejetée.

La SA KEP TECHNOLOGIES qui succombe supportera les dépens sans que l'équité commande par ailleurs de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BLUEFIELD AEROSPACE CANADA INC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DEBOUTONS la SA KEP TECHNOLOGIES de sa demande de consigantion

CONDAMNONS la SAS KEP TECHNOLOGIES aux dépens

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.