Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01852
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01852 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6NZ

N° RG 24/01852 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6NZ

Copie conforme

délivrée le 14 Novembre 2024

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Novembre 2024 à 14h44.

APPELANT

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE

INTIMÉS

PREFECTURE DU VAR

Monsieur [F] [E]

né le 11 Septembre 2004 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 14 novembre 2024 à 14h30 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 14 mai 2024 Monsieur [F] [E] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 09h45.

La décision de placement en rétention a été prise le 14 septembre 2024 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 16h30.

Par ordonnance du 13 Novembre 2024 à 14h44, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [F] [E].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 13 novembre 2024 à 14h50.

Le 14 novembre 2024 à 11h03 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 14 novembre 2024 ont été faites à :

- Monsieur [F] [E] à 11h18

- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 11h08

- M. le préfet de VAR à 11h08

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 11h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [F] [E] ne présente pas de garanties de représentation sur le territoire national.

Il résulte de la procédure que Monsieur [F] [E] est sans domicile fixe sur le territoire national, n'a aucun lieu de résidence habituel sur le territoire et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [F] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 15 novembre 2024 à 09h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 4]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024

Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

N° RG : N° RG 24/01852 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6NZ

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [F] [E]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

Pour l'audience du 15 novembre 2024 à 09h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/01852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.