Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01859
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 433 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01859 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6UL

Copie conforme

délivrée le 15 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Novembre 2024 à 15h26.

APPELANT

Monsieur [E] [C] [V]

né le 12 Septembre 1995 à [Localité 9] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE, choisi et de Monsieur [G] [H] interprète en langue arbe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 19h25,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 août 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H20;

Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Novembre 2024 à 10h18 par Monsieur [E] [C] [V] ;

Monsieur [E] [C] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai fait appel car je suis fatigué, je veux régler ma situation, j'ai fait ma peine, je sais que j'ai fait une erreur je suis désolé.

Mes parents sont décédés, je suis bien de nationalité Algérienne, mon frere et ma soeur sont en Algérie, ma compagne est au [Adresse 4] à [Localité 8].

Me Perrine DELLA SUDDA est entendu en sa plaidoirie :

Nous vous demandons d'infirmer la décision du TJ de Nice. Les conditions d'une 4 ème prolongation n'est pas réunie, les conditions ne sont pas réunies, Le ceseda prévoit 4 conditions, il faut une ddd manifeste et caractérisé, un laissez passer à bref délai, une menace à l'OP, une demande d'asile.

JP: apprécie , il faut une caractérisation dans les 15 derniers jours, Monsieur n'est pas une menace à L'OP. Depuis son placement, Monsieur ne pas cause de PB, il a arrêté de fumer, il n'est pas un danger. La menace à L'OP n'apparaît pas.

Le registre faisant état des incidents est vierge concernant Monsieur. Depuis 15 dernier jours, il n' y a pas de demande d'asile, pas d'entretien par la préfecture, par de projet de routing, l'éloignement dans les 15 derniers jours n'est pas fait. Sur la menace à L'OP, rien est établie par la préfecture.

Ils n'apportent pas la preuve et encore mois dans les 15 dernier jours.

JP de la Cour de Cassation, je vous demande de suivre cette appréciation stricte du texte.

La 4 eme prolongation n'est pas possible. Il est devenu papa pendant la rétention, il veut s'occuper de son enfant et etre au près de sa compagne. Il a des objectifs de vie, il a un avenir à construire, un encrage. La 4 eme prolongation n'a pas de sens dans ce dossier.

Le retenu a eu la parole en dernier.

Je veux construire ma vie et vivre comme tout le monde, je travaille comme carreleur, je veux régler ma situation, donnez moi une chance pour reconstruire ma vie.

Le préfet des Alpes maritimes n'était pas représenté

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L742-5 du CESEDA prévoit:

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge aux fins de 4ème prolongation en attendant le retour des autorités consulaires algériennes suite à sa relance le 8 novembre 2024 sur le placement de l'intéressé en recherches approfondies le 15/10/2024 après une reonnaissance SCOPOL du 9/10/2024.

Il en résulte que les documents de voyage n'ont pas été délivrés par les autorités consulaires algériennes et que leur perspective de délivrance à bef délai est inexistante

Le préfet des Alpes Maritimes mentionne les condamnations dont a fait l'objet l'intéressé à deux reprises le 31/12/2021 pour des faits de détention, offre et cession de stupéfiants comprenant une interdiction du territoire nationle pour une durée de 5 ans et le 18/03/2024 pour des faits d'usage et de maintien sur le territoire malgré interdiction comprenant une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans et demande la prolonation au vu 'du profil ordre public' de l'intéressé

Le seul fait d'avoir été condamné à des peines qui ont été exécutées ne caractérise pas l'existence d'une menace pour l'ordre public actuelle et réelle au surplus survenue au cours de la période de 3ème prolongation telle que le prévoit le dernier alinéa du texte susvisé

Il n'y a en conséquence pas lieu de prolonger pour une nouvelle période la rétention de Monsieur [V] et la décision du premier juge sera en conséquence infirméé

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Novembre 2024.

Rappelons à Monsieur [E] [V] qu'il doit quitter le territoire national en exécution des décisions judicaires des 31/12/2021 prononçant son interdiction pour une durée de 5 ans et du 18/03/2024 pour une durée de 3 ans

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [C] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Perrine DELLA SUDDA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [C] [V]

né le 12 Septembre 1995 à [Localité 9] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/01859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.