Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01862
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 509 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 1862

N° RG 24/01862 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6U5

Copie conforme

délivrée le 15 Novembre 2024 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024 à 11h05.

APPELANT

Monsieur [Y] [G]

né le 01 Janvier 1990 aux COMORES (99)

de nationalité Comorienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Me ABDOULAYE YOUNSA Issaka, avocat au barreau de Marseille, choisi et de Monsieur [E] [H], interprète en langue comorienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion.

INTIMEE

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Représenté parle Brigadier-chef, Monsieur [V]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant, Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 21h05,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au xx au plus tard ;

Vu l'appel interjeté le 10h47 par Monsieur [Y] [G] ;

Monsieur [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis né le 29/01/1987 : je suis [G] [Y].

Monsieur précise qu'il y a des nuances de l'interprète qu'il ne comprend pas.

L'interprète précise qu'il finit par comprendre.

J'ai fait appel, je peux expliquer: la situation difficile aux Comores, il y a eu une attaque sur le président de la République. Il y a eu un contrôle sur son téléphone, son numéro a lui a été retrouvé dans le téléphone de celui qui a attaqué le président des Comores.

Suite au fait de trouver son numéro de téléphone et comme il est connu, un gendarme l'a informé qu'il risquait d'être poursuivi voire tué. Il est parti loin pour ne pas risquer sa vie.

Je suis allé D'ARSALAM en bateau puis en Turquie en avion puis en France en avion.

Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA est entendu en sa plaidoirie :

L'ordonnance rendue fait état d'un procédure irrégulière, je vais énumérer les faits qui peuvent annuler la procédure.

Cela amène à nous interroger sur la façon dont les étranger sont traités, on ne peut accuser Monsieur d'avoir un faux passeport. Il a le droit d'être informer de la mesure dont il fait l'objet. Arrivé à la frontière, il n'a pas eu non plus l'information des mesures qui lui refusent l'entrée. La procédure acte qu'il comprend un peu le Français mais ne sait pas écrire. Il est mentionné également que Monsieur ne sait pas lire, la lecture doit lui être faite, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas entrer en France. Il n'a pas pu comprendre pourquoi il n'a pas pu avoir cette information.

Sur le réglement intérieur de la zone d'attente de l'aéroport, il est mentionné: lecture faite par lui même alors même que la procédure indique qu'il ne sait pas lire. Il ne peut pas soulever de grief s'il n'est pas informé de ce qui se passe.

Le 1er juge précise que la personne sait lire et comprendre le Français, aucune trace dans la procédure. Monsieur ne sait pas lire le français.

Le 1 er juge avait supposé que Monsieur a pu réaliser tous ses droits car il a fait une demande d'asile mais il n'a pas besoin de lire pour faire une demande d'asile, il lui suffit de répondre à une question.

Monsieur a pu exercer quelques droits mais pas tous.

Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du 1 er juge.

Le représentant de la PAF de [Localité 4]

Les droits de Monsieur lui ont été notifié à l'oral, il a demandé l'asile, l'avocat, le jour franc.

Monsieur précise qu'il est parti car il était menacé, il est parti en France par la Turquie, il s'est levé à votre demande, il comprend très bien le français, la demande de l'ofpra s'est faite sans interprète, son entretien avocat s'est fait sans interprète également, il comprend très bien cette langue.

L'avocat précise qu'il avait la famille au téléphone pour traduire leur entretien.

Le retenu a eu la parole en dernier.

Il y a des expressions en français que je peux comprendre, ça ne veux pas dire que je comprends le français. Aussi, avoir un téléphone permet de se faire comprendre avec quelqu'un qui explique. Même en Comorien on arrive à communiquer alors qu'il y a plusieur dialectes mais ce n'est pas la même langue, il y a des variantes, c'est ce qui amène à me répéter avec l'interprète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le conseil de Monsieur [G] demande de déclarer irrégulière la procédure qui a conduit au placement en zone d'attente , ce dernier n'ayant pas été informé de la raison de celui-ci et notifié régulièrement de ses droits, et d'infirmer l'ordonnance du premier juge .

L'article L341-3 du CESEDA prévoit:

'L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1"

L'article L343-1 prévoit:

'L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé'.

Si Monsieur [G] a refusé de signer ce document, il est mentionné sur le 'refus d'entrée' du 10 novembre 2024 que Monsieur [G] a été informé de celui-ci en langue française qu'il comprend mais qu'il ne sait pas lire , de ses motifs, de son droit à demander la bénéfice d'un jour franc avant de repartir , droit qu'il a exercé et de l'accès à un téléphone, droit qu'il a également exercé ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience.

Il a encore été informé oralement en français de son placement en zone d'attente et de ses droits par la lecture qui lui en a été faite du document ' placement en zone d'attente' qui contient l'ensemble des droits prévus par l'article L343-1 susvisé ,la mention suivante étant portée ' l'intéressé parle françaix mais ne le lit pas'.

Il a également refusé de signer ce document.

Monsieur [G] a présenté une demande d'asile;

Seul le règlement intérieur de la zone d'attente porte la mention selon laquelle l'intéressé aurait lu lui-même le document : le règlement intérieur ne constituant pas le document par lequel les droits légaux sus-rappelés sont portés à sa connaissance, cette mention qui ne correspond manifestement pas aux capacités de monsieur [G] , son existence ne fait pas grief à Monsieur [G] à l'égard duquel les dispoistions susvisées ont été respectées

Le moyen et l'appel seront rejetés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024

- Maître Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE Marseille

N° RG : N° RG 24/01862 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6U5

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par [Y] [G] contre :

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024

Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

Marseille

N° RG : N° RG 24/01862 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6U5

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Novembre 2024 suite à l'appel interjeté par la préfecture de xx contre :

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/01862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.