A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
22/05017
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 750 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS DE [10]

C/

S.A.S. [7]

CPAM DE LA COTE D'OPALE

Copies certifiées conformes

S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS DE [10]

S.A.S. [7]

CPAM DE LA COTE D'OPALE

Me Valéry ABDOU

Me Brigitte BEAUMONT

tribunal judiciaire

Copies exécutoires

Me Valéry ABDOU

Me Brigitte BEAUMONT

CPAM DE LA COTE D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/05017 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITIX - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS DE [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me PORTE, substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

CPAM DE LA COTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [J] [I], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LEPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par jugement prononcé le 20 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer a dit que l'accident survenu le 7 janvier 2013 à M. [L] est dû à la faute inexcusable de la société [10], substituée à la société [7] dans la direction du salarié.

Par jugement prononcé le 30 novembre 2018, la juridiction a ordonné la majoration de la rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 40 % et a fixé l'indemnisation des préjudices pour la somme totale de 53 658,75 euros.

Le tribunal a sursis à statuer sur la demande de partage des charges de l'indemnisation des conséquences financières de la faute inexcusable entre la société [7] et la société [10].

Par jugement prononcé le 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, a :

- condamné la société [8] à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale les sommes avancées par elle à M. [L] selon le jugement du 20 octobre 2017 au titre de la faute inexcusable y compris les préjudices personnels du demandeur, la majoration de la rente et l'impact de l'accident sur son compte employeur, les frais et accessoires et l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [10] à garantir et relever la société [7] de toutes condamnations mises à sa charge au titre de la faute inexcusable y compris celle résultant de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [10] aux dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2022, la société [9], venant aux droits de la société [10] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 30 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 26 septembre 2024.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 19 janvier 2024, la société [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la garantie au titre du coût de l'accident du travail, dès lors qu'une telle demande n'avait pas été faite,

- dire qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'action récursoire de la CPAM à l'imputation au compte employeur,

- débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires qui seraient formées à son encontre,

- condamner la société [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société [9] expose que le tribunal a estimé que la société [7] n'avait commis aucune faute, et qu'elle lui était par conséquent redevable d'une garantie pleine et entière, mais le tribunal a étendu cette garantie au coût de l'accident du travail, alors que cette demande n'avait jamais été formulée par la société [7].

En outre, la décision est incohérente au regard de la motivation du jugement.

La société [8] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [10] à la garantir et la relever de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de la faute inexcusable dont a été victime M. [L] le 7 janvier 2013, y compris celle résultant de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces condamnations s'entendent de la majoration de rente servie à M. [L] de l'indemnisation de ses préjudices personnels et des frais d'expertise avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, ainsi que des frais irrépétibles,

- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il étend son action en remboursement au coût de l'accident du travail survenu à M. [L],

- condamner la société [9] aux dépens de l'instance,

- débouter les parties adverses de toute demande plus ample ou contraire.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, aux termes de ses écritures envoyées par mail du 17 janvier 2024 demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- constater par conséquent que la majoration de la rente ayant été ordonnée par le tribunal, elle en récupérera le montant auprès de la société [7], employeur juridique,

- condamner la société [7], employeur juridique, en application de l'article L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale à lui reverser l'ensemble des préjudices indemnisés,

A titre infiniment subsidiaire,

- en cas de partage de l'action récursoire entre la société [10] et la société [7], condamner ces sociétés à lui reverser l'ensemble des préjudices indemnisés en application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- en cas de condamnation exclusive de la société [10], condamner celle-ci à lui reverser l'ensemble des préjudices indemnisés et la récupération de rente.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande principale

Le tribunal a estimé que la société [7] n'avait commis aucune faute à l'origine tandis que l'entreprise utilisatrice était jugée entièrement responsable de l'accident, en ayant affecté le salarié mis à sa disposition à un poste qui comportait des risques particuliers sans lui avoir dispensé de formation de sécurité renforcée en adéquation avec les risques encourus et en ayant omis de le soumettre à une visite médicale préalable.

Les sociétés [7] et [9] ne contestent pas ce partage de responsabilité, mais les conséquences qu'en a tiré le tribunal.

Le tribunal a en effet dit que la société [8] devrait reverser à la caisse primaire les sommes qu'elle a avancées à M. [L] au titre de la faute inexcusable, y compris les préjudices personnels, la majoration de rente et l'impact de l'accident sur son compte employeur, les frais accessoires et l'article 700 du code de procédure civile.

Contrairement à ce qu'indique le jugement déféré, la société [7] formulait la demande suivante, comme en attestent ses conclusions: « condamner la société [9] à relever et garantir la société [8] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] envers M. [L] tant en principal qu'en intérêts et frais, en ce compris toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Les demandes de la caisse d'assurance maladie ne portaient que sur les sommes dont elle ferait l'avance en vertu des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

Le jugement ne pouvait mettre à la charge de la société [7] le remboursement du coût financier de l'accident imputé sur le compte employeur de celle-ci, dès lors que la caisse n'en fait pas l'avance, mais que le coût est supporté par l'employeur.

Il en est de même des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure alors que les jugements des 20 octobre 2017 ayant reconnu la faute inexcusable et ordonné une expertise, et le jugement du 30 novembre 2018 ayant fixé les sommes dues à M. [L] ont, chacun condamné la société [7] à verser la somme de 1 500 euros à l'intéressé, soit 3 000 euros au total.

La caisse n'en n'ayant pas fait l'avance, il ne saurait être dit que la société [7] devrait les lui rembourser.

La société [7] ne demandait pas que les charges imputées sur son compte employeur au titre de l'accident du travail soient garanties par la société [9]

Le jugement doit par conséquent être confirmé au titre du partage de responsabilité, cette disposition n'étant pas contestée, mais de l'infirmer au titre des conséquences qu'il tire de ce partage de responsabilité.

Dépens

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société [8] à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes avancées par elle à M. [L] au titre de la faute inexcusable, soit les sommes attribuées par le jugement au titre de la réparation des préjudices personnels, de la majoration de rente, et des frais,

Le confirme en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la société [9] devra garantir intégralement la société [7] des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal et en intérêts, soit les sommes allouées en réparation des préjudices personnels, de la majoration de rente, des frais d'expertise et des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/00798

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2026, le demandeur a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de son action. Le défendeur a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 20 octobre 2026. N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX6-…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 24/00207

MOTIFS Les conclusions formulées dans le rapport d'expertise établi par le Docteur [V] [M] ont été précédemment rappelées. Sur l'indemnisation de Monsieur [K] [U] : Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de liquider comme suit le préjudice de Monsieur [K] …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00108

MOTIVATION : 1 - Sur la mise en cause de la Caisse Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la MOSELLE a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00020

MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [P] [M] Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 22/05017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.