Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01630
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[J]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
CCC adressées à :
-Mme [J]
-MDPH
-CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
Copies exécutoires adressées à :
-MDPH
-CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
Le 18 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01630 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSV - N° registre 1ère instance : 24/0098
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de beauvais en date du 07 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, régulièrement convoquée
ET :
INTIMEES
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [P] [C], muni d'un pouvoir
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement convoqué
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Par ordonnance du 7 mars 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré manifestement irrecevable la demande de Mme [J] tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir fait un recours administratif préalable.
Par lettre recommandée du 6 février 2024, Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par un courrier dont elle avait accusé réception le 8 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024.
Régulièrement convoquée par courrier expédié le 18 juin 2024, Mme [J] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La MDPH, dûment représentée a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
Motifs
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
Mme [J] qui n'a pas été dispensée de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 26 septembre 2024 alors qu'elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.
La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la MDPH de l'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.
Mme [J] est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/01630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.