Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01630
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
562 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[J]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

CCC adressées à :

-Mme [J]

-MDPH

-CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

Copies exécutoires adressées à :

-MDPH

-CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

Le 18 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 24/01630 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSV - N° registre 1ère instance : 24/0098

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de beauvais en date du 07 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [G] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante, régulièrement convoquée

ET :

INTIMEES

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [P] [C], muni d'un pouvoir

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement convoqué

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par ordonnance du 7 mars 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré manifestement irrecevable la demande de Mme [J] tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir fait un recours administratif préalable.

Par lettre recommandée du 6 février 2024, Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par un courrier dont elle avait accusé réception le 8 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024.

Régulièrement convoquée par courrier expédié le 18 juin 2024, Mme [J] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La MDPH, dûment représentée a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

Motifs

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

Mme [J] qui n'a pas été dispensée de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 26 septembre 2024 alors qu'elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.

La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la MDPH de l'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.

Mme [J] est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/01630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.