Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00897
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00897 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY7X
S/appel d'une décision du JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 5] en date du 30 avril 2024 [RG N° 23/000212]
Code affaire : 51E - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
Madame [W] [U]
née le 06 Novembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [O] [C]
né le 18 Janvier 1980 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTS
ET :
Monsieur [V] [S]
né le 28 Janvier 1976 à [Localité 6], de nationalité française
Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [B] [H] épouse [S]
née le 27 Février 1978 à [Localité 5]
de nationalité française
Profession : aide soignante, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue sans audience par Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par déclaration d'appel transmise le 18 juin 2024, Mme [W] [U] et M. [O] [C], intimant M. [V] [S] et Mme [B] [H] épouse [S], ont interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 30 avril précédent par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure :
- a déclaré l'action de M. [S] et Mme [H] épouse [S] recevable ;
- a condamné solidairement M. [C] et Mme [U] à leur payer la somme de 70,97 euros au titre des loyers impayés entre le 1er novembre et le 05 décembre 2022 après déduction du dépôt de garantie de 550 euros versé par les locataires et qu'il n'y a pas lieu de restituer à M. [C] et Mme [U] ;
- les a condamnés solidairement à payer à M. [S] et Mme [H] épouse [S] la somme de 98,79 euros en réparation des dégradations locatives ;
- a débouté M. [S] et Mme [H] épouse [S] de leur demande formée au titre de la facture d'énergie EDF du 05 août 2022 ;
- les a déboutés de leur demande formé en indemnisation de leur préjudice économique ;
- a débouté M. [C] et Mme [U] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a condamné solidairement M. [C] et Mme [U] à payer à M. [S] et Mme [H] épouse [S] la somme de 128,48 euros correspondant à la moitié du coût d'établissement du procès-verbal d'état des lieux de sortie par Me [K] ;
- a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
- a débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Les appelants ont conclu au fond le 19 août 2024.
M. [S] et Mme [H] épouse [S] ont constitué avocat le 09 juillet 2024.
Par conclusions transmises le 29 août suivant, les intimés ont sollicité du conseiller de la mise en état que l'appel soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, la radiation de celui-ci, outre frais irrépétibles et dépens.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par conclusions responsives communiquées le 31 août 2024, les appelants ont indiqué se désister de leur appel au regard du taux de ressort et ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 04 octobre suivant, M. [S] et Mme [H] épouse [S] ont accepté le désistement en sollicitant la condamnation in solidum des appelants aux dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399 du même code, applicable en appel en application de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, en application de l'article 700 du code précité, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Mme [U] et M. [C] et l'extinction de l'instance.
Ce désistement étant intervenu avant la transmission de conclusions au fond par les parties, les appelants seront condamnés à payer à M. [S] et Mme [H] épouse [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel, avec rejet de leur demande pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue sans audience :
Constate le désistement d'appel de Mme [W] [U] et M. [O] [C];
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne in solidum Mme [W] [U] et M. [O] [C] à verser à M. [V] [S] et Mme [B] [H] épouse [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec rejet de la demande pour le surplus ;
Condamne in solidum Mme [W] [U] et M. [O] [C] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.