Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01656
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 038 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/01656 -

N° Portalis DBVC-V-B7I-HOMI

Code Aff. :

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Ordonnance sur requête du Juge de l'exécution d'ARGENTAN

en date du 06 Juin 2024 - RG n° 24-134

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

REQUÉRANT :

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, représenté deMe Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me LEGOUPIL, avocat au barreau de CAEN

MINISTÈRE PUBLIC :

La procédure ayant été communiquée au ministère public qui a émis un avis le 25 Juillet 2024

A l'audience du 12 septembre 2024 prise en chambre du conseil devant Mme DELAUBIER, désignée comme juge rapporteur par ordonnance du 10 Juillet 2024 assistée de Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu par mise à disposition au greffe, la partie en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant mandat de courtage avec exclusivité signé le 11 octobre 2021, M. [B] [D] a chargé et autorisé la société Aries Ams Marine à mettre en vente 100% de parts dont il est propriétaire d'un bateau nommé 'Lebenskunst', de type Trisalu 37, immatriculé [Immatriculation 5], n° HIN : [Immatriculation 5], ainsi que le matériel désigné dans l'inventaire joint au mandat au prix de vente maximum TTC commission incluse fixé à 82.000 euros.

Le 4 avril 2022, un compromis de vente sous diverses conditions suspensives, dont l'une relative à la francisation du bateau sans surcoût en particulier de TVA, a été conclu entre M. [D] et M. et Mme [J] [L] par l'intermédiaire de la société Aries Ams Marine moyennant le prix principal de 82.000 euros, suivi d'un acte de vente signé le 22 août 2022.

Le 3 novembre 2022, un constat d'accord a été signé par M. [J] [L] et la société Aries Ams Marine devant un conciliateur de justice 'pour régler un différent relatif à un remboursement d'acompte suite à prestations non réalisées'.

Après échec d'une tentative de conciliation menée à l'initiative de M. [D], ce dernier a, par acte du 14 décembre 2023, fait assigner la société Aries Ams Marine devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour demander, sur le fondement des articles 1989 et suivants du code civil, de voir juger que le mandat est rompu à la date de l'assignation en raison des graves fautes commises par le mandataire dans l'exécution de son mandat et, en conséquence, obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 82.000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait du dépavillonage du voilier, 1.120,60 euros en paiement des frais de stationnement, et 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par requête reçue le 24 mai 2024, M. [B] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin au visa des articles L 511-1, L511-3, L521-1 et L531-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins d'être autorisé à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce et sur les actions de la société à responsabilité limitée (Sarl) Aries Ams Marine ce, pour sûreté, conservation et avoir paiement de sa créance à évaluer provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 88 920,60 euros.

Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de l'exécution a rejeté cette requête.

M. [D] a relevé appel de cette décision par acte daté du 18 juin 2024 reçu au greffe du juge de l'exécution le 21 juin 2024. Suite au refus de rétractation du juge de l'exécution du 24 juin 2024, le dossier a été adressé à la présente cour.

Le dossier a été transmis au ministère public lequel a fait savoir, par mention au dossier en date du 25 juillet 2024, qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la juridiction d'appel.

M. [D] demande à la cour de :

- modifier et rétracter l'ordonnance de rejet du 6 juin 2024 ;

- l'autoriser à inscrire un nantissement sur un nantissement sur le fonds de commerce et sur les actions de la société à responsabilité limitée (Sarl) Aries Ams Marine ce, pour sûreté, conservation et avoir paiement de sa créance à évaluer provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 88 920,60 euros.

L'affaire a été fixée à l'audience en chambre du conseil du 12 septembre 2024 et le délibéré au 19 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Liminairement, la cour relève que M. [D] a relevé appel de l'ordonnance de rejet rendue par le juge de l'exécution le 6 juin 2024, le 21 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours prescrit par le premier alinéa de l'article 496 du code de procédure civile.

Sur le bien-fondé de la demande, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L'article R. 512-1 du même code dispose que le juge peut à tout moment, notamment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, les parties entendues ou dûment appelées, ordonner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Les conditions permettant d'être autorisé à mettre en place une mesure conservatoire, mentionnées à l'article L. 511-1 susvisé sont cumulatives. M. [D], requérant à la mesure doit dès lors faire la démonstration de l'existence d'une créance fondée en son principe à l'encontre de la société Aries Ams Marine et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Pour rejeter cette demande, le juge de l'exécution a considéré qu'aucune de ces deux conditions n'était en l'espèce remplie par la requérante à la mesure.

Il a ainsi estimé que l'action introduite au fond par M. [D] concernait l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société ARIES AMS Marine, en raison de défaillances qu'il allègue, action nécessitant une appréciation concernant les obligations résultant du mandat de vente et les éléments factuels du dossier, alors qu'aucun élément ne permettait en l'état d'affirmer avec certitude que les obligations du mandat n'avaient pas été respectées, rappelant qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'apporter une appréciation sur le bien fondé d'une action en justice au fond. En outre, il a considéré que M. [D] ne justifiait pas davantage de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.

M. [D] critique ces motifs alors qu'il appartient seulement au juge de l'exécution de constater l'existence d'un principe de créance, lequel résulte de son caractère vraisemblable ce qu'il affirme établir.

Il invoque ainsi des manquements contractuels commis par la société Aries Ams Marine tels que le défaut de diligences de son gérant, M. [O], dans la mise en ligne tardive des annonces de mise en vente du voilier, ou dans le fait de ne pas l'avoir informé avant mars 2022 de l'absence de conclusion d'une vente supposée intervenir en décembre 2021. Il lui reproche surtout de ne pas l'avoir averti des difficultés liées à la vente du voilier aux époux [L] intervenue en avril 2022 et à la francisation à obtenir auprès des Affaires Maritimes en l'absence de 'certificat de conformité CE', et de lui avoir conseillé à tort de procéder à la radiation du bateau du registre de Jersey ce, alors que le bateau est désormais sans pavillon.

Il ajoute que les acheteurs ont fini par 'abandonner la vente' dès lors qu'ils n'avaient pu prendre possession du bateau en novembre 2022 ; qu'au surplus, le bateau ne peut plus être assuré ni autorisé à naviguer alors que la société Aries Ams Marine demeure incapable de franciser le bateau comme elle s'y était néanmoins engagée ce, en dépit des tentatives de conciliation menées pour résoudre la situation. Il estime qu'en raison des fautes graves commises par le mandataire dans l'exécution de son mandat, il subit plusieurs préjudices incontestables et affirme justifier d'une créance fondée en son principe et chiffrée précisément à la somme de 88.920,60 euros.

Enfin, M. [D] indique ignorer si le voilier a été vendu, que le gérant de la société Aries Ams Marine ne répond pas à ses demandes légitimes, pas même dans le cadre de la tentative de conciliation et qu'enfin, celui-ci a sollicité un cinquième renvoi dans le cadre de l'instance engagée au fond de sorte qu'il a des craintes que son bateau ait disparu ou ait été abîmé.

Cependant, le mandat de courtage avec exclusivité signé le 11 octobre 2021 par M. [D] et la société Aries Ams Marine mentionne que le mandant certifie que bateau vendu en l'état est en conformité avec les règlements maritimes en vigueur et que la mission du mandataire est limitée à la simple recherche d'un acquéreur, le mandant conservant la garde et la responsabilité du bateau.

Les fautes graves invoquées par M. [D] à l'encontre de la société Aries Ams Marine résulteraient de défauts de diligences et de manquements à son devoir de conseil de la part de ce professionnel, alors que la créance dont il estime le principe fondé en son montant de 88.920 euros correspond à une créance indemnitaire revendiquée devant le juge du fond au titre de frais de gardiennage (1120,60 euros) et à la dévalorisation du navire, soit la perte totale de son bateau évalué à 82.000 euros au moment de sa mise en vente considérant que le voilier, qui n'est plus autorisé à naviguer, n'aurait plus aucune valeur.

Les seuls éléments versés par M. [D] au soutien de son appel, soit le mandat signé avec la société Aries Ams Marine le 11 octobre 2021, le compromis de vente conclu avec les époux [L] le 4 avril 2022, l'acte de vente du 22 août 2022, le constat d'accord du 3 novembre 2022, et les courriels échangés d'une part entre mandant et mandataire et d'autre part entre M. [D] et M. [L] comme les courriers de son conseil et compte-rendu donné par mail par le conciliateur d'un échange tenu en visio avec le gérant de la société Aries Ams Marine lors de la réunion organisée en octobre 2023, ne permettent pas de retenir l'existence d'une créance indemnitaire évaluée à 88.920 euros, c'est à dire d'une créance de dommages et intérêts devant réparer les préjudices allégués, en particulier s'agissant de la dévalorisation du bateau qui résulterait de la seule absence de pavillon, en lien avec des manquements de la société Aries Ams Marine à ses obligations de mandataire, paraissant fondée en son principe au sens de l'article L.511-1 précité.

Il sera ajouté qu'aucun élément ne permet de conforter la crainte de M. [D] de disparition ou d'endommagement de son bateau.

Enfin, le juge de l'exécution doit être approuvé en ce qu'il a relevé que le fait d'avoir des craintes sur une absence de paiement spontané ne caractérisait pas une menace dans le recouvrement et que M. [D] ne justifiait pas que la société Aries Ams Marine était en train d'organiser son insolvabilité ou de cesser son activité, étant rappelé qu'une telle intention ne se présume pas.

Au demeurant, il apparaît que le mandataire a communiqué au conciliateur l'extrait K-bis de sa société au 18 octobre 2023 au conseil de M. [D] par mail du 19 octobre 2023 sans que celui-ci ne fasse état d'éventuelles difficultés de recouvrement qui résulteraient des informations ayant pu être obtenues à partir de ce document. Il doit être relevé au surplus que M. [O] était présent en visio lors de la réunion de tentative de conciliation. L'échec de cette tentative, le silence reproché à la société Aries Ams Marine pendant les deux mois ayant suivi la dite réunion avant que M. [D] n'engage son action au fond par acte du 14 décembre 2023, comme la tardiveté de la défenderesse à conclure dans le cadre de cette instance, ne peuvent pas, en tant que tels, être retenus comme constituant une menace sur le recouvrement de la créance revendiquée.

Ainsi, M. [D] ne justifie pas davantage en cause d'appel de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

En conséquence, pour l'ensemble de ces motifs, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant en matière gracieuse, hors la présence du public après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance du juge de l'exécution déférée ;

Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/01656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.