Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Location-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00478
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 19/11/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/00478 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKXD
Jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 11 décembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur [S] [R] exerçant sous l'enseigne AA Chti Taxi
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Charles Courtois, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience du 15 octobre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024
***
Par déclaration du 1er février 2024, M. [E] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce que celui-ci l'a condamné à verser à M. [S] [R] les sommes de :
*2 200 euros au titre des redevances de l'année 2018,
*2 907 euros au titre des redevances de l'année 2019,
*525 euros au titre des contraventions majorées,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en ce qu'il l'a condamné aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d'incident remises le 21 mai 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens suivront le sort de la procédure principale.
Bien qu'il ait constitué avocat devant la cour, M. [X] n'a pas déposé de conclusions d'incident.
Il sera référé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des dispositions de l'article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement déféré, exécutoire de droit, a condamné M. [X] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
*2 200 euros au titre des redevances de l'année 2018 ;
*2 907 euros au titre des redevances de l'année 2019 ;
*525 euros au titre des contraventions majorées ;
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre aux dépens.
La cour constate que M. [X], bien qu'il ait constitué avocat devant la cour, n'a pas déposé de conclusions en réponse à l'incident soulevé et n'apporte, par conséquent, aucun élément de nature à justifier soit qu'il aurait exécuté le jugement de première instance, soit que l'exécution de celui-ci serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation et de condamner M. [X], outre aux dépens du présent incident, à payer à M. [R] la somme, réduite à de plus justes proportions, de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00478 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamne M. [E] [X] à payer à M. [S] [R] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
Le condamne aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.