Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02304
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 468 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02304 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V35R
N° de Minute : 2278
Ordonnance du mardi 19 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [W] né le 20 Septembre 2003 à [Localité 6] (ALBANIE) de nationalité Albanaise
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, et de M. [N] [S] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 novembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 novembre 2024 à 14 h 05 prolongeant sa rétention administrative de M. [P] [W];
Vu l'appel interjeté par M. [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2024 à 9 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W] né le 20 septembre 2002 à [Localité 6] (Albanie), de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 5] le 15 novembre 2024 notifié à 15h05 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 6 septembre 2023 notifiée le 27 septembre 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 novembre 2024 à 14h05, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. X pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [P] du 18 novembre 2024 à 9h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger sollicité son assignation à résidence judiciaire indiquant qu'il a une attestation d'hébergement de son frère demeurant [Adresse 2] et qu'il a présenter un passeport en cours de validité devant le premier juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce il apparaît que :
L'intéressé, a bien remis un passeport en cours de validité au préalable aux policiers du centre de rétention contre récépissé présenté à l'audience, qu'il verse une attestation d'hébergement de son frère demeurant [Adresse 2], il a indiqué lors de l'audience y vivre depuis ces 18 ans, soit depuis 3 ans, que s'il n'a pas de ressources propres, son frère qui l'héberge et travaille lui achètera son billet de retour pour l'Albanie, que partant, l'appelant remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Il n'y a pas lieu de prolonger la rétention administrative de M. [P] [W] il convient de l'assigner à résidence.
Il résulte de l'article L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
M. [W] [P] devra se présenter tous les jours à compter de ce jour au commissariat central de police de Lille, sis [Adresse 1], jusqu'à son départ effectif vers le pays d'éloignement notifié par la préfecture.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'assignation à résidence de M. [P] [W] à l'adresse et aux conditions suivantes :
- être domicilié chez M. [W] [T] [Adresse 2] ;
- se présenter à compter de ce jour et tous les jours à 14 heures, y compris le samedi et le dimanche au commissariat central, commissariat central de police de Lille, sis [Adresse 1], à compter du 20 novembre 2024 ;
- M. [P] [W] est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 4] ;
- M. [P] [W] est autorisé à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives."
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement."
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais."
DIt que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02304 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V35R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2278 DU 19 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 novembre 2024 :
- M. [P] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 5]
- décision notifiée à [P] [W] le mardi 19 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI le mardi 19 novembre 2024, copie à Maître COCQUEREZ
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 19 novembre 2024
N° RG 24/02304 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V35R
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-15Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.